Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 3 déc. 2025, n° 2527515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2025 et le 20 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Couloigner, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de communication de l’avis du 6 août 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête de Mme A… a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Des pièces et des observations, enregistrées les 5 et 12 novembre 2025, ont été présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Couloigner, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 25 décembre 1991, entrée en France le 16 août 2017 et titulaire d’une carte de séjour temporaire pour raison de santé, valable du 6 juillet 2023 au 5 juillet 2024, a sollicité, le 15 mai 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 août 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, elle doit être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour a été signée par M. B… D…, administrateur de l’Etat hors classe et sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour pour raison de santé comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A…. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle ou familiale de la requérante ou, pour prendre cette décision, se serait cru en situation de compétence liée par rapport à l’avis du 6 août 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure serait entachée, pour ces deux motifs, d’une erreur de droit, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) »
7. D’une part, l’avis du 6 août 2024 du collège de médecins de l’OFII a été produit par l’Office et versé aux débats. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour serait entachée d’un vice de procédure, faute de communication de cet avis, ne peut qu’être écarté.
8. D’autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A… pour raison de santé, le préfet de police s’est, notamment, fondé sur l’avis du 6 août 2024 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, Mme A…, qui a été prise en charge en France pour une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), qui a présenté une toxoplasmose cérébrale en 2022 dont elle a conservé une épilepsie séquellaire et qui bénéficie d’un traitement médicamenteux comprenant le Biktarvy, une association de trois antirétroviraux actifs (Emtricitabine, Ténofovir alafénamide et Bictégravir), et un antiépileptique ainsi que d’un suivi régulier en infectiologie et en neurologie, soutient que le Biktarvy ou ses substances actives ne figurent pas sur la liste nationale des médicaments essentiels disponibles en Côte d’Ivoire du 18 septembre 2024 et produit un courriel du 12 septembre 2025 du laboratoire pharmaceutique Gilead Science indiquant que sa spécialité Biktarvy n’est pas commercialisée dans ce pays. Toutefois, le certificat médical établi le 30 septembre 2025 par un professeur du service de maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Bichat, qui rappelle la pathologie de l’intéressée ainsi que le traitement et le suivi dont elle bénéficie en France, se borne à indiquer que le praticien « ne peut assurer que les traitements nécessaires pour Mme A… soit régulièrement disponibles en Côte d’Ivoire », mais ne mentionne pas que les traitements qui lui sont prescrits en France ne seraient pas substituables, alors que l’Emtricitabine et le Ténofovir, deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse, sont mentionnés sur la liste des médicaments essentiels disponibles en Côte d’Ivoire, que la requérante produit elle-même, tandis que si le Bictégravir, un inhibiteur d’intégrase, ne l’est pas, cette liste mentionne d’autres inhibiteurs d’intégrase, notamment les molécules Dolutégravir et Raltégravir. De surcroît, la requérante ne fournit aucun autre élément de nature à démontrer que tout ou partie des antirétroviraux figurant sur cette liste, ainsi d’ailleurs que les différents antiépileptiques qui y sont mentionnés, ne seraient pas appropriés à sa pathologie. En outre, la requérante n’apporte aucun élément probant de nature à démontrer qu’elle ne pourrait pas avoir accès à l’offre de soins prévalant dans son pays, notamment pour son suivi médical régulier. Enfin, Mme A… ne fournit aucun élément précis et probant sur le coût d’une prise en charge médicale adaptée à sa pathologie en Côte d’Ivoire, ni, en tout état de cause, ne livre de précisions suffisantes et convaincantes sur ses ressources propres, ou sur celles des membres de sa famille, dont elle pourrait disposer en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer l’existence de circonstances faisant obstacle à ce que Mme A… bénéficie effectivement d’une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d’origine, le préfet de police, en refusant de renouveler son titre de séjour pour raison de santé, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 cité ci-dessus.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Mme A… ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit au point 8, que son état de santé justifierait son maintien sur le territoire français ou qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En outre, si elle prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois d’août 2017 et de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée qui a travaillé comme « garde d’enfant à domicile » pour des particuliers entre 2022 et 2023, a ensuite travaillé, à temps partiel, en qualité d’« assistante de vie » auprès de la société « Nathaservices » à compter du mois de janvier 2024. Alors que Mme A… qui n’a déclaré, auprès de l’administration fiscale, que de très faibles revenus au titre des années 2022 et 2023, ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, si l’intéressée se prévaut de la scolarisation en France de son fils, né le 20 mai 2015 et inscrit, pour l’année 2024-2025, en cours moyen 1ère année, Mme A…, qui est célibataire, n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement, avec son enfant de nationalité ivoirienne, sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Côte d’Ivoire où elle n’allègue pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans, ni que son enfant ne pourrait pas y bénéficier d’une scolarisation normale. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté contesté portant, notamment, refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de ces deux mesures ou comme ayant été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ces deux décisions sur la situation personnelle de l’intéressée.
11. En cinquième lieu, Mme A… n’établit, ni n’allègue avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de police aurait examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions, doit être écarté comme étant inopérant.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et celui tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement en litige, ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au préfet de police et à Me Couloigner.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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