Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 30 avr. 2025, n° 2301200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, la société civile immobilière (SCI) Les 5 Chênes, représentée par Me Bouiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le maire de Villejuif a constaté la caducité du permis de construire qu’elle avait obtenu tacitement le 21 octobre 2015 pour la construction d’un immeuble de bureaux et de quatre logements sur la parcelle cadastrée section AJ n° 219 sur un terrain situé 24, avenue des Hautes Bruyères, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié ;
— il a été adopté en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ;
— la commune de Villejuif a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme en considérant que les travaux avaient été interrompus pendant un délai supérieur à une année.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la commune de Villejuif, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI Les 5 Chênes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public,
— les observations de Me Bouiche, représentant la SCI Les 5 Chênes,
— et les observations de Me Reis, substituant Me Moghrani, représentant la commune de Villejuif.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 octobre 2015, la SCI Les 5 Chênes a obtenu tacitement un permis de construire un immeuble de bureaux et de quatre logements sur la parcelle cadastrée section AJ n° 219 sur un terrain situé 24, avenue des Hautes Bruyères à Villejuif. Par un arrêté du 18 mai 2018, la validité de ce permis de construire a été prorogée jusqu’au 21 octobre 2019. Par une déclaration d’ouverture du chantier en date du 1er octobre 2019, la SCI Les 5 Chênes a déclaré le chantier ouvert pour la totalité des travaux depuis le 28 septembre 2019. Par un arrêté du 7 octobre 2022, la commune de Villejuif a constaté la caducité de cette autorisation au motif que les travaux auraient été interrompus pendant un délai supérieur à une année. La société requérante a formé un recours gracieux contre cet arrêté par un courrier du 7 décembre 2022, réceptionné le lendemain par les services communaux. Une décision implicite est née du silence gardé par l’autorité administrative pendant deux mois sur ce recours. La SCI Les 5 Chênes demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, alors applicable : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. () ».
3. Pour l’application des dispositions précitées, l’interruption des travaux pendant un délai supérieur à une année peut être établie par tous moyens.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en cause a été accordé à la SCI Les 5 Chênes le 21 octobre 2015 et que sa validité a été prorogée jusqu’au 21 octobre 2019. Il n’est pas contesté que les travaux autorisés ont été entrepris à compter du 28 septembre 2019. Pour constater la caducité de cette autorisation, la commune de Villejuif s’est bornée à relever « il a été constaté que les travaux ayant fait l’objet de la demande ont été interrompus pendant un délai supérieur à une année et qu’ils n’ont pas été terminés dans les délais prévus par l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme », sans se référer à une période précise. Dans son mémoire en défense, la commune précise que les travaux auraient, selon elle, été interrompus du 7 juillet 2021 au 7 juillet 2022. Or, la SCI Les 5 Chênes, qui produit diverses pièces faisant état de l’avancement du chantier à compter de son ouverture, soutient que les travaux de gros œuvre ont été réalisés jusqu’à la fin de l’année 2020, avant que ne s’ouvre une phase de travaux de « second œuvre » à compter de l’année 2021, majoritairement réalisés sans faire appel à des prestataires extérieurs. Pour justifier en particulier de l’ininterruption du chantier pendant un délai supérieur à une année sur la période courant entre juillet 2021 et juillet 2022 précisée en défense par la commune, la société requérante se prévaut d’une attestation de M. A selon laquelle il lui a prêté gratuitement un groupe électrogène de juillet 2021 à février 2022, le raccordement provisoire à l’électricité n’ayant pu avoir lieu avant le mois de mars 2022 selon les déclarations de la société requérante. En outre, elle produit une attestation du beau-fils du gérant déclarant avoir aidé ce dernier sur le chantier en mars 2021 pour la pose des évacuations en PVC dans le vide sanitaire, en juillet 2021 pour les passages en plancher des circuits de VMC et eaux usées, en septembre 2021 pour la modification des gaines de passage en plancher et en février 2022 pour poser les appuis fenêtres. Un ancien technicien bâtiment de la commune de Villejuif, retraité depuis le mois de janvier 2022, corrobore ces éléments en attestant s’être rendu sur le chantier plusieurs fois entre 2020 et 2021 dans le cadre de ses fonctions, et en déclarant que les travaux n’ont pas été interrompus depuis le mois de juin 2020. Enfin, la société requérante produit un procès-verbal de commissaire de justice établi en novembre 2022 qui constate l’état d’avancement des travaux et notamment que les appuis de fenêtre ont été posés, que dans le vide sanitaire sous la construction, les tuyaux en PVC prévus pour les futures évacuations sanitaires ont été installés, tout comme les tuyauteries prévues pour les futures VMC et évacuations des eaux usées au deuxième étage. De tels travaux apparaissent suffisamment significatifs. Dans ces conditions, et alors que de son côté la commune de Villejuif n’apporte aucun élément de nature à établir que les travaux auraient été interrompus entre juillet 2021 et juillet 2022, il n’est pas établi que les travaux de la société requérante auraient été interrompus pendant plus d’une année avant la visite du terrain d’assiette du projet le 11 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
5. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les 5 Chênes est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2022, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Les 5 Chênes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Villejuif demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villejuif une somme de 1 800 euros à verser à la SCI Les 5 Chênes au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 octobre 2022 par lequel la commune de Villejuif a constaté la caducité du permis de construire accordé à la SCI Les 5 Chênes et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : La commune de Villejuif versera à la SCI Les 5 Chênes une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Villejuif sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Les 5 Chênes et à la commune de Villejuif.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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