Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 juin 2025, n° 2409308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Arnaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en même temps que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, déclare être entrée en France en mai 2023 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités néerlandaises. Elle a sollicité, le 8 octobre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 28 octobre 2024, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin consentie par arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française (). « . Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ".
4. Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. () ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ». Enfin, aux termes de l’article R. 621-2 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français munie de son passeport sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités néerlandaises et qu’elle a épousé, le 16 juin 2023, un ressortissant français. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Drôme s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressée ne disposait pas d’un visa de long séjour et ne justifiait pas d’une entrée régulière en France. D’une part, la requérante ne conteste pas être dépourvue d’un visa de long séjour et ne peut dès lors prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, elle n’établit pas avoir souscrit, au moment de son entrée en France, la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990. En conséquence, elle ne peut être regardée comme étant entrée régulièrement sur le territoire français et ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-2 du même code. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français.
6. En troisième lieu, Mme B, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour uniquement en qualité de conjointe d’un ressortissant français, n’a pas présenté de demande sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester le refus de séjour litigieux.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. Mme B se prévaut de son mariage avec un ressortissant français. Toutefois elle est entrée en France, selon ses déclarations, le 3 mai 2023 et son union, qui date du 16 juin 2023, revêtait un caractère récent à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, la requérante ne fait état d’aucune insertion professionnelle ou personnelle en France d’une particulière intensité, ni ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales au Maroc, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. En outre, la décision attaquée a seulement pour effet de la séparer temporairement de son conjoint compte tenu de la possibilité pour elle de présenter une demande de visa de long séjour pour entrer régulièrement sur le territoire français et de réitérer ensuite sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. Mme B ne fait état d’aucune circonstance tendant à démontrer que le refus de séjour qui lui a été opposé serait de nature à l’exposer à des traitements inhumains ou dégradants. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. En sixième lieu, si Mme B se prévaut de sa vie conjugale avec un ressortissant français et des répercussions psychologiques de la fausse couche qu’elle a subie en août 2024, ces éléments ne suffisent pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, à démontrer que la décision d’éloignement dont elle fait l’objet serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision d’éloignement par voie de conséquence de l’annulation du refus séjour, ni de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le président rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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