Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 6 février 2024, n° 2103968
TA Orléans
Rejet 6 février 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que le refus d'inscription au tableau d'avancement n'est pas une décision individuelle nécessitant une motivation, et a donc écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à l'absence de consultation de la commission administrative paritaire

    La cour a jugé que les dispositions législatives en vigueur ne nécessitaient plus la saisine de la commission administrative paritaire pour les inscriptions au tableau d'avancement, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant les conditions d'inscription au tableau d'avancement

    La cour a constaté que la commission n'avait plus à être saisie dans ce cadre, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des mérites

    La cour a jugé que le juge de l'excès de pouvoir ne peut se borner à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté sans analyser les mérites comparés, et a constaté que le tableau d'avancement comportait le nombre maximal d'agents promus.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a constaté qu'il n'y avait aucune preuve d'un détournement de pouvoir ou d'une volonté de bloquer sa carrière, écartant ce moyen.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de M. A B, représenté par Me Gentilhomme, qui demande au tribunal d'annuler la décision du président de Tours métropole Val de Loire de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement et de promotion interne 2021 au grade d'adjoint technique territorial principal de 1ère classe. M. B soutient que le refus d'inscription est insuffisamment motivé, qu'il y a un vice de procédure car la commission administrative paritaire n'aurait pas été consultée, qu'il remplit les conditions pour être promu, qu'il a une erreur manifeste d'appréciation de ses mérites, qu'il doit bénéficier des dispositions de l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, et qu'il y a un détournement de pouvoir et de procédure. Le tribunal rejette la requête de M. B, estimant que le refus d'inscription n'est pas une décision individuelle défavorable qui doit être motivée, que la commission administrative paritaire n'a plus à être saisie, que M. B ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'article 23 bis de la loi, et qu'il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation ni de détournement de pouvoir et de procédure.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 2103968
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2103968
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 6 février 2024, n° 2103968