Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 févr. 2026, n° 2411801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer afin qu’elle puisse
procéder au dépôt de sa demande de son titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et à examiner sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du
code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont ne relève pas la requête susvisée, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration.
Par sa requête, M. A… épouse B… se borne à demander au tribunal d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et d’examiner sa situation. La requête contient ainsi une demande d’injonction à titre principal et ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision. Dès lors, la requête de Mme A… D… B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… D… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… D… B….
Fait à Melun, le 13 février 2026.
La présidente
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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