Rejet 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 nov. 2023, n° 2316877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des requêtes enregistrées les 13 et 16 novembre 2023 sous les nos2316877 et 2316987, le collectif « sauvons les arbres de Clisson », MM. Bezier, Foucher, Halgand, Tanguy, Trezy, Leclere, Anceze et Mmes B, Fabre, Garro, Thomas et Bresch demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune de Clisson et au préfet de la Loire-Atlantique de produire le dossier exigé par l’article R. 350-26 du code de l’environnement, dès la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la date d’abattage des arbres en cause est fixée au 20 novembre 2023 ; sans intervention rapide du juge des référés, la course de vitesse contre la légalité engagée par la commune interdira tout recours contentieux ; le contexte de changement climatique implique de préserver les arbres adultes en pleine santé pour plus de fraîcheur lors des canicules, plus de biodiversité et plus de captation carbone ;
— la mesure demandée est utile dès lors qu’elle permettra d’apprécier la légalité de la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Clisson a décidé de procéder à l’enlèvement des pins parasols présents dans la rue Yves du Manoir.
Vu les pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos2316877 et 2316987 formées par les mêmes collectif et personnes présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu’il soit statué par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il ne résulte ni des écritures des requérants, ni des pièces jointes à leurs requêtes que ceux-ci ont sollicité formellement auprès du maire de la commune de Clisson, ou du préfet de la Loire-Atlantique, la communication des pièces dont ils demandent au juge des référés d’ordonner la production. De plus, il est constant que les intéressés ont saisi le juge du référé-suspension d’une demande de suspension de l’exécution de la mesure d’abattage des arbres contestée, en soulevant notamment le moyen tiré la méconnaissance des dispositions de l’article R. 350-26 du code de l’environnement, et que cette affaire est inscrite au rôle d’une audience de référé du tribunal, le 28 novembre 2023. En outre, les requérants motivent leur demande par la nécessité de s’assurer de la légalité de la décision du 6 novembre 2023 et permettre ainsi qu’elle ne soit pas mise en œuvre si son illégalité était avérée. Au regard de ces éléments, la mesure demandée, d’une part, ne paraît pas utile, d’autre part, se heurte à une contestation sérieuse et, enfin, fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. De surcroît, la demande de communication de pièces devant le juge administratif constitue une mesure d’instruction qui relève de son seul office. Par suite, les requêtes nos2316877 et 2316987 sont irrecevables et doivent, en tant que telles, et en toutes leurs conclusions, être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes nos2316877 et 2316987 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif « sauvons les arbres de Clisson », MM. Frédéric Bezier, Didier Foucher, Fabrice Halgand, Eric Tanguy, Christophe Trezy, Yannick Leclere, David Anceze et Mmes A B, A Fabre, Isabelle Garro, Julie Thomas et Anne Bresch.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos2316877-2316987
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