Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 avr. 2026, n° 2607862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2025, par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur d’académie des services de l’éducation nationale du Val-d’Oise, a émis un avis défavorable sur sa demande de détachement dans le corps des professeurs du second degré ;
2°) d’enjoindre au directeur d’académie des services de l’éducation nationale du Val-d’Oise de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en tenant compte de sa situation de travailleur handicapé ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 décembre 2025, par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur d’académie des services de l’éducation nationale du Val-d’Oise, a émis un avis défavorable sur sa demande de détachement dans le corps des professeurs du second degré, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête déposée au fond.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est actuellement en poste et que ses conditions de travail risquent d’aggraver son état de santé.
— Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’illégalité dès lors que son maintien dans le premier degré aggrave directement et quotidiennement son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». L’article L. 522-1 de ce code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon l’article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. A supposer même que Mme B… ait entendu demander la suspension d’une décision administrative, elle n’a pas déposé de recours au fond tendant à l’annulation d’une telle décision, comme l’impose l’article R. 522-1 précité du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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