Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2504225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme A… D… épouse C…, représentée par Me Braccini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant le temps de l’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mariée depuis plus de 6 mois à la date de l’arrêté avec un ressortissant français et qu’étant de nationalité colombienne, elle était dispensée de l’obligation de visa ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison, de l’illégalité de la décision, refusant la délivrance du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Mme C… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure ;
— et les observations de Me Braccini, représentante de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse C…, ressortissante colombienne née le 18 avril 1963, déclare être entrée en France le 10 janvier 2023. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressée et fait également état d’éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et la circonstance qu’elle ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle suffisante depuis son arrivée en France. Il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour, lequel est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». L’article L. 311-1 du même code dispose : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (…) ». Aux termes de l’article R. 621-4 de ce code : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ».
D’autre part, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / (…) b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (…), sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ». Aux termes de l’article 4 paragraphe 1 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 qui a codifié le règlement (CE) 539/2001 du Conseil : « Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours ». La Colombie figure au nombre des pays dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa pour le franchissement des frontières extérieures des Etats membres.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée dans l’espace Schengen en présentant un passeport valide aux autorités espagnoles, le 31 décembre 2022, avant de rejoindre la France en janvier 2023 ainsi que cela ressort des différents relevés bancaires, de l’attestation d’un ami et de l’attestation d’accueil délivré par le maire de Tarascon le 7 novembre 2022. Conformément aux dispositions précitées, la requérante, en sa qualité de ressortissante colombienne, n’était pas soumise à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres. Mme C… doit ainsi être regardée comme satisfaisant à la condition d’entrée régulière sur le territoire français exigée par l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, Mme C… s’est mariée à un ressortissant français le 8 avril 2023. La requérante produit de nombreux éléments démontrant la communauté de vie avec son époux, notamment plusieurs photographies et attestations qui relatent une relation stable du couple, depuis décembre 2022. Ainsi, la requérante justifie d’une communauté de vie avec son époux d’au moins six mois à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de français, a méconnu les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2024 implique, eu égard au motif qui la fonde, que l’administration délivre à Mme C…, sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 26 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai un récépissé.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme B…, première-conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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