Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2108392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) A.A.C.S.E.N, représentée par Me Rineau, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et des pénalités correspondantes, pour un montant total de 164 387 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la majoration de 40% dont ont été assortis ces rappels ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la méthode utilisée par l’administration pour le calcul du montant de la TVA collectée est erronée ;
— l’administration fiscale ne peut se borner à refuser la déduction de TVA au seul motif que les factures n’ont pas été produites, la CJUE ayant jugé, dans un arrêt daté du 21 novembre 2018, que le défaut de production de la facture d’achat ne saurait à lui seul entraîner le refus du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée si l’assujetti établit que les conditions matérielles de ce droit sont satisfaites ;
— elle dispose de justificatifs établissant son droit à déduction des sommes de 16 580 euros et 11 123 euros au 31 décembre 2017 ;
— c’est à tort que l’administration fiscale lui a refusé la déduction de la TVA sur des créances irrécouvrables et sur des avoirs, dès lors qu’elle dispose de justificatifs établissant son droit à déduction ;
— en l’absence de mauvaise foi de sa part, l’administration fiscale n’était pas fondée à lui appliquer la majoration de 40% pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts ;
— l’administration fiscale aurait dû apprécier séparément chaque chef d’insuffisance à propos de la mauvaise foi qui lui est reprochée ;
— elle entend se prévaloir du paragraphe 83 de l’instruction référencée BOI-13-N-1-07.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le quantum du litige est limité à la somme de 164 387 euros, correspondant au montant contesté dans la réclamation préalable ;
— les moyens invoqués par la SARL A.A.C.S.E.N ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frelaut,
— et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL A.A.C.S.E.N, qui exerce une activité de holding, a fait l’objet d’un examen de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, à l’issue de laquelle une proposition de rectification datée du 4 septembre 2020, mettant à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant total en droits et pénalités de 170 410 euros au titre de cette même période lui a été notifiée. Les rappels litigieux ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2020. La société requérante les a contestés par une réclamation du 4 mars 2021, rejetée par l’administration fiscale par une décision du 2 juin 2021. Par sa requête, la SARL A.A.C.S.E.N demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et des pénalités correspondantes, pour un montant total de 164 387 euros.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
2. Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de la SARL A.A.C.S.E.N les rappels de TVA litigieux, l’administration fiscale s’est fondée d’une part sur la discordance aux 31 décembre 2017 et 2018 entre les chiffres d’affaires hors taxes comptabilisés et ceux effectivement déclarés sur les déclarations CA3 déposées, correspondant à une insuffisance de TVA collectée à reverser de montants de 15 373 euros pour 2017 et 56 229 euros pour 2018, corroborée par le passif inexpliqué de TVA collectée de 84 926 euros inscrit au bilan de la société au 31 décembre 2018, d’autre part sur la circonstance que la SARL A.A.C.S.E.N a procédé à la récupération de TVA sur des créances qualifiées d’irrécouvrables pour un montant de 11 371 euros et sur des avoirs au profit d’un client pour un montant de 6 599 euros sans avoir délivré de facture rectificative ou d’avoir à ses clients, de sorte que les conditions autorisant la déduction de TVA prévue à l’article 272 du code général des impôts n’étaient pas remplies, enfin sur le motif tiré de ce que les montants de TVA déductible de 16 580 euros au titre du mois de juin 2017 et de 11 123 euros au titre du mois de décembre 2017 n’étaient pas justifiés.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ». Aux termes de l’article 266 de ce code : " 1. La base d’imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; () « . Aux termes de l’article 269 du même code, dans sa rédaction applicable : » 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; /() 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; /() c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. () ".
4. En se bornant à soutenir qu’elle conteste « la méthode utilisée par l’administration pour arriver à ces conclusions » et qu’elle « dispose d’élément remettant en cause le bien-fondé de la rectification pour la TVA collectée », sans apporter aucune précision ni document à l’appui de ses dires, la SARL A.A.C.S.E.N ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce que la méthode utilisée par l’administration pour le calcul du montant de la TVA collectée serait erronée. En outre, elle ne conteste pas l’inscription à son bilan au 31 décembre 2018 d’un passif inexpliqué de TVA collectée d’un montant de 84 926 euros.
5. En second lieu, aux termes du II. de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est () a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 () / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels () ». Aux termes de l’article 272 de ce code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l’occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l’article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables. () L’imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l’administration, de la rectification préalable de la facture initiale. () ».
6. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux articles 168, 178, 219, 220 et 226 de la directive du 28 novembre 2006, dont les dispositions mentionnées au point 5 assurent la transposition, notamment de l’arrêt Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA du 15 septembre 2016 (C-516/14), que l’obligation, faite à un assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, de disposer d’une facture faisant figurer les mentions obligatoires prévues par ces textes revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n’a pas pour effet d’entraîner la déchéance de ce droit, à condition toutefois que l’assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies, ce qui implique de produire, devant l’administration ou devant le juge, une facture ou tout document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l’étendue de son droit à déduction.
7. La SARL A.A.C.S.E.N, qui se borne à soutenir que l’administration ne pouvait lui refuser la déduction de TVA au seul motif qu’aucune facture n’avait été produite, ne produit toutefois aucun document faisant figurer les informations permettant de déterminer l’étendue de son droit à déduction. Si la société requérante fait en outre valoir qu’elle dispose de justificatifs établissant son droit à déduction des sommes de 16 580 euros et 11 123 euros au 31 décembre 2017 ainsi que de la TVA qu’elle a déduite sur des créances irrecouvrables et sur des avoirs, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces circonstances, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a procédé aux rappels litigieux.
Sur les pénalités :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
8. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / b. 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ; / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis. ".
9. Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ».
10. La pénalité pour manquement délibéré prévue par le a. de l’article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations, et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
11. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale s’est notamment fondée, pour prononcer la pénalité litigieuse, sur les circonstances, d’une part que la société n’avait pas déclaré en toute connaissance de cause un montant global de 71 602 euros pendant la période vérifiée, alors qu’une omission similaire avait été constatée lors d’un contrôle fiscal précédent réalisé en 2016, d’autre part que la société a enregistré une écriture comptable sans aucun justificatif, qu’elle a déduit à tort de la TVA, qu’elle a procédé à de la récupération de TVA qu’elle savait injustifiée et qu’elle n’a jamais régularisé sa situation. Compte tenu des manquements en cause et de leur caractère réitéré, qui n’est pas contesté par la SARL A.A.C.S.E.N, leur caractère intentionnel doit être regardé comme établi par l’administration fiscale.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
12. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () ».
13. Le point n° 83 de l’instruction BOI 13 N-1-07 du 19 février 2007, qui précise que chaque chef d’insuffisance doit être apprécié séparément ne comporte pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. Il résulte en tout état de cause de l’instruction que l’administration fiscale a apprécié de façon distincte les éléments de fait de chacun des chefs de rehaussement auquel est attaché un manquement à caractère délibéré.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL A.A.C.S.E.N doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance le versement de la somme que demande la requérante au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL A.A.C.S.E.N est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée A.A.C.S.E.N et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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