Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 25 févr. 2026, n° 2600478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme C… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la société Loge.GBM a procédé à la révision de son loyer à compter du 1er janvier 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la société Loge.GBM une somme de 35 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- elle est mère isolée, allocataire du RSA, avec 2 enfants à charge et dispose d’un reste à vivre très limité de sorte que les augmentations successives continues et cumulatives appliquées sur un loyer contesté dans son mode de calcul aggravent de manière significative sa situation financière ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
- les stipulations de la convention APL ont été méconnues ; la convention prévoit une révision au 1er juillet et non au 1er janvier, en outre un indice différent de celui prévu contractuellement a été appliqué or aucune production d’avenant préfectoral n’est versée au dossier ;
- l’administration n’a pas contrôlé cette révision en dépit de sa demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée ce jour par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est locataire d’un logement appartenant à la société anonyme d’économie mixte Loge.GBM. Le bail conclu avec cette société, alors même qu’il porterait sur un logement social, est un contrat de droit privé. Par suite, le litige relatif au montant du loyer du logement de Mme B… résulte du bail de droit privé conclu avec la société Loge.GBM. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel litige. Dès lors, la requête de Mme B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Besançon, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
A. A…
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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