Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 févr. 2025, n° 2500681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Régley, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner à titre provisoire, dans l’attente de la résolution du litige au fond, la restitution de quatre points de son permis de conduire, en conséquence du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 13 et 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. Les mesures d’instruction qu’il incombe au juge des référés de prescrire sur le fondement de cette disposition s’entendent de celles qui, telle une expertise, ont vocation à éclairer la juridiction, en cas de recours au fond, sur les causes et conséquences du différend porté devant elle. Il n’appartient pas au juge des référés, en revanche, de prescrire sur ce fondement des mesures visant à prévenir ce différend, voire à y remédier, ou à ordonner à l’administration de prendre de telles mesures, ce qui aurait pour conséquence de préjudicier au principal.
4. Il résulte de ce qui précède que la mesure sollicitée par M. A, qui demande au juge des référés d’ordonner la restitution de quatre points de son permis de conduire en conséquence du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 13 et 14 janvier 2025, de manière à éviter que lui soit notifiée une décision dite « 48 Si » invalidant ce permis pour solde de points nul, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être obtenues sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. La requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon, le 25 février 2025.
Le président du tribunal,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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