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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 août 2025, n° 2502726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Côte-d' Or |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme E B et M. D A de l’hébergement qu’ils occupent avec leurs deux enfants mineurs au C française à Dijon, ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles à la Croix-Rouge française, gestionnaire du centre d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile à Dijon, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme E B et M. D A, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaître de la présente requête ;
— il a qualité pour introduire la présente requête ;
— les demandes d’asile de Mme B et M. A ont été rejetéee par la Cour nationale du droit d’asile et les intéressés occupent désormais indûment le logement en cause, cela en dépit des termes du contrat qu’ils ont souscrits et d’une mise en demeure de libérer les lieux ; l’expulsion des intéressés ne se heurte par conséquent à aucune contestation sérieuse ;
— cette situation, qui empêche le logement d’autres personnes alors que les solutions d’hébergement sont limitées, compromet le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile, et ne permet pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies.
La requête a été communiquée à Mme E B et M. D A qui n’ont produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du président du tribunal du 28 août 2024 désignant Mme Laurent comme juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 août à 14h45.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience, a été entendu le rapport de Mme Laurent, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Côte-d’Or demande au juge des référés de faire injonction à Mme E B et M. D A de libérer le lieu d’hébergement mis à leur disposition au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et d’autoriser qu’il soit procédé à leur expulsion de ce logement, au besoin avec le concours de la force publique. Il demande également au juge des référés d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile géré par la Croix-Rouge française à Dijon afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme E B et M. D A, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
2. Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen « . Aux termes de l’article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ".
3. Il résulte de l’économie générale et des termes des dispositions mentionnées au point 2 du présent jugement que le fait pour un demandeur d’asile de se maintenir dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil et qu’en conséquence, il a été mis fin à son hébergement, doit être regardé comme caractérisant un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement au sens des dispositions précitées de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme E B et M. D A, de nationalité géorgienne, ont été accueillis dans une structure d’hébergement pour demandeurs d’asile située à Dijon et gérée, pour le compte de l’Etat, par la Croix-Rouge française. Leurs demandes d’asile ont été rejetées en dernier lieu par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 septembre 2023. Les intéressés ont fait l’objet d’une décision de sortie de ce lieu d’hébergement, prise par courrier de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 30 janvier 2025, puis ont été mis en demeure, par lettre recommandée du préfet de la Côte-d’Or notifiée le 2 avril 2025, de quitter le logement en cause dans un délai de quinze jours, cette mise en demeure est demeurée sans effet. Dès lors, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. En second lieu, il est constant que le dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile est sous forte tension à l’échelle de l’ensemble du territoire national, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière, les foyers de la Côte-d’Or pouvant ainsi être sollicités pour l’accueil de personnes dont les demandes d’asiles ont été déposées dans d’autres départements. Le requérant ne conteste d’ailleurs pas sérieusement les chiffres avancés par le préfet de la Côte-d’Or dans sa requête introductive d’instance et desquels il ressort que le département de la Côte-d’Or disposait, au 31 mai 2025, de 1 161 places en lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile (hors CAES) et que le taux d’occupation à cette date, hors CAES, était de 100,5 %,
6. En troisième et dernier lieu, eu égard à l’exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l’effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d’asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d’hébergement, la libération des lieux indûment occupés par Mme E B et M. D A, revêt un caractère certain d’utilité et d’urgence.
7. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à Mme E B et M. D A, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent et, en cas d’inexécution de cette mesure dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, d’autoriser le préfet de la Côte-d’Or à procéder à leur expulsion d’office, le cas échéant avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d’autoriser le préfet à donner toutes instructions nécessaires à la Croix-Rouge française afin d’évacuer, aux frais des intéressés, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme E B et M. D A ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer le logement qu’ils occupent à Dijon dans la structure d’accueil des demandeurs d’asile sise 31 B rue Auguste Blanqui et gérée par la Croix-Rouge française.
Article 2 : Faute pour Mme E B et M. D A d’avoir volontairement quitté les lieux dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet de la Côte-d’Or pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le préfet de la Côte-d’Or est autorisé à donner toutes instructions à la Croix-Rouge française à l’effet d’évacuer, aux frais de Mme E B et M. D A, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Côte-d’Or, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Mme E B et M. D A.
Fait à Dijon, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
M-E. Laurent
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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