Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2025, n° 2515032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A C, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d’organiser, dans un délai de sept jours et aux frais de l’Etat, son retour en France à la suite de l’exécution d’office vers la Serbie de l’arrêté d’expulsion du 18 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Paris est compétent ;
— l’urgence de sa situation est avérée dès lors qu’il a été éloigné du territoire en méconnaissance des garanties qui s’attachent au droit au recours effectif et qu’il a toutes ses attaches en France où résident notamment ses enfants et ses petits-enfants ;
— son éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif et au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant serbe né le 10 septembre 1977, réside en France depuis 1995 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français. Cet arrêté a été notifié à M. C le 20 décembre 2024. Ce dernier a demandé l’annulation de cet arrêté par une requête déposée devant le tribunal administratif de Paris le 24 décembre 2024. Le 29 mai 2025, M. C a été expulsé du territoire français à destination de la Serbie. M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d’organiser son retour en France aux frais de l’Etat.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. C a été expulsé du territoire français le 29 mai 2025. Dès lors, la mesure d’expulsion ayant déjà été exécutée, l’urgence à ce que le juge statue dans un délai de 48 heures n’est pas établie, M. C se bornant à faire valoir les perturbations que son éloignement provoque pour ses enfants, petits-enfants et sa vie professionnelle, sans toutefois établir que ces circonstances constitueraient une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 précité. Il suit de là que, faute de justifier de la condition d’urgence requise par les dispositions précitées au point 2, l’ensemble des conclusions de la requête de M. C peut être rejeté en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-P. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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