Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 oct. 2025, n° 2403488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme B… A…, épouse C…, représentée par Me Ganem, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident longue durée – UR » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A…, épouse C…, soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de ressources stables, régulières et suffisantes ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- et les conclusions de Mme D…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, épouse C…, ressortissante tunisienne, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident longue durée – UE ». Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande.
Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié ». Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. (…) ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article
L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et
L. 5423-3 du code du travail (…) ».
L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord ou qu’elles sont nécessaires à sa mise en œuvre. Les dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont ainsi applicables à la demande d’un ressortissant tunisien, tendant à la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans, dans la mesure où elles précisent les conditions d’appréciation des moyens d’existence mentionnées par les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, qui ne les précisent pas elles-mêmes. L’accord franco-tunisien prévoyant seulement la prise en compte des « moyens d’existence », il doit ainsi être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur du titre de séjour de dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions de L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles l’intéressé doit justifier « de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance ».
Pour refuser de délivrer une première carte de résident à Mme A…, épouse C… le préfet des Hauts-de-Seine lui a opposé la circonstance qu’elle ne justifiait pas de ressources suffisantes, stables et régulières sur les trois dernières années précédant sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, épouse C… est mariée depuis le 31 juillet 2015 avec M. C…, lequel travaille en qualité de consultant des systèmes d’information auprès de la société Proxiad, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 27 juillet 2018. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… a tiré de cette activité salariée, au titre des années 2020 à 2023, respectivement, un revenu annuel net de 54 748 euros, 54 887 euros, 55 881 euros et 56 534 euros, soit des revenus supérieurs au montant annuel net du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour la période de trois ans précédant la demande de son épouse. Dans ces conditions, en estimant que la requérante ne justifiait pas de ressources stables, régulières et suffisantes sur la période de trois ans précédant sa demande, le préfet des Hauts-de-Seine, a inexactement appliqué les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A…, épouse C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre à Mme A… épouse C… une carte de résident, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à Mme A…, épouse C… de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A…, épouse C… une carte de résident, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : L’État versera à Mme A…, épouse C… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A…, épouse C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, épouse C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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