Annulation 21 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 21 juil. 2025, n° 2403840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. A B, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision en date du 7 septembre 2023 portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et, de procéder au versement de l’allocation pour demandeurs d’asile, à titre rétroactif à compter du 6 juin 2021, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administration ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une incompétence négative dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-3, L. 551-15 et D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 14 mai 2024.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui, malgré une mise en demeure en date du 13 janvier 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen, né le 30 novembre 1999, déclare être entré en France le 17 mai 2023. Le 7 septembre 2023, l’intéressé s’est présenté au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne pour enregistrer une demande d’asile. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 28 novembre 2023, l’OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 17 octobre 2023. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1, lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut lui adresser une mise en demeure ». Et aux termes de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Lorsque le juge administratif fait application de ces dispositions, il lui appartient d’en tirer toutes les conséquences de droit et de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
4. M. B soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité préalablement à l’édiction de la décision lui refusant les conditions matérielles d’accueil. Or, en s’abstenant de produire un mémoire en défense, malgré une mise en demeure en ce sens, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est réputé acquiescer aux faits exposés dans la requête dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision du 28 novembre 2023 est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédée d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, le privant ainsi d’une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 7 septembre 2023 portant refus des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif fondant cette annulation, l’exécution de cette décision implique seulement que l’OFII procède à un nouvel examen de la situation de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
7. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 novembre 2023 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 septembre 2023 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bachet et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La plus ancienne assesseure,
L. MICHEL
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Drone ·
- Périmètre ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Captation ·
- Finalité ·
- Associations ·
- Aéronef ·
- Enregistrement
- Département ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Action sociale ·
- Jeune ·
- Charges ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil de surveillance ·
- Document administratif ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété ·
- Coefficient ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Utilisation ·
- Taxes foncières ·
- Enlèvement ·
- Valeur ·
- Réserve
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commission ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Soutenir ·
- Annulation ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Légalité ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Capacité ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Obligation de résultat ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Droit au logement ·
- Offre
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Congés maladie ·
- Échelon ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Bénéfice
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Public ·
- Mise en demeure ·
- Administration
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.