Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2206975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, Mme E… D…, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs A… B… et C…, représentée par Me Thoumine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer de manière rétroactive les conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la signataire de la décision attaquée était incompétente pour ce faire ;
la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
elle n’a pas reçu l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle n’a pas fait l’objet d’un examen de sa vulnérabilité ;
la décision attaquée a été prise en violation de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et porte atteinte au principe de dignité humaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique du
17 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante azérie née le 10 janvier 1986, est entrée en France courant août 2021 accompagnée de ses deux enfants mineurs nés les 1er décembre 2010 et
5 novembre 2014 et a déposé une demande d’asile. Le 26 août 2021, elle a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par sa requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont Mme D… bénéficiait, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Si Mme D… a été convoquée en vue de son transfert en Lettonie le 7 avril 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d’un certificat médical établi le 25 mars 2022, que, enceinte de 5 mois à cette date, son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer, la requérante ayant au demeurant été hospitalisée la journée du 6 avril 2022. Par ailleurs, l’OFII ne conteste pas que, accompagnée de ses deux enfants mineurs, Mme D… ne bénéficiait pas d’une solution d’hébergement alternative à celle qu’il lui avait proposée le 1er septembre 2021. Dans ces conditions, la requérante est fondée, eu égard à son état de vulnérabilité, à soutenir qu’en mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que Mme D… soit rétablie dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter du 11 mai 2022 et jusqu’à la date à laquelle il aura été statué sur sa demande d’asile. Par suite, il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder et de verser à Mme D… la somme correspondante, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Thoumine, avocate de Mme D…, sous réserve que
celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir Mme D… dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter du 11 mai 2022 et jusqu’à la date à laquelle il aura été statué sur sa demande d’asile, et de lui verser la somme correspondante, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Thoumine la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Thoumine renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, à Me Thoumine et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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