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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mars 2026, n° 2602554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me De Seze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire ou à titre subsidiaire une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, si elle dispose d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, cette dernière ne l’autorise pas à travailler et à bénéficier des droits sociaux ; elle dépend de l’aide alimentaire pour subvenir aux besoins de son enfant reconnu réfugié ; elle ne peut déposer de demande de logement social et doit recourir à l’hébergement d’urgence ; en outre, sa demande est en cours d’instruction depuis près de deux ans alors qu’elle a déposé un dossier complet ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet des Yvelines, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
la requérante est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 juin 2026 ;
la demande est en cours d’instruction en l’attente du retour de son casier judiciaire ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2602552 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 mars 2026.
Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Mme A… ressortissante ivoirienne née en 1985 a sollicité la délivrance d’une carte de résident en tant que parent d’enfant mineur reconnu réfugié sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en déposant son dossier à l’aide du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 13 mars 2024. Il ne résulte pas de l’instruction ni n’est soutenu que son dossier n’aurait pas présenté un caractère complet. A cet égard, si le préfet des Yvelines indique qu’il et en attente du retour du casier judiciaire de l’intéressée, l’absence de cette pièce, qui n’est pas au nombre des pièces obligatoires prévues à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas de nature à faire obstacle au caractère complet du dossier. En application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 422-5 de ce code, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Yvelines à compter de l’enregistrement de sa demande a fait naitre une décision implicite de refus de titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée s’est vu délivrer et renouveler des attestations de prolongation d’instruction, y compris en cours d’instance. Par suite, la décision le présent litige conserve un objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Alors que Mme A… peut prétendre au bénéfice d’une carte de résident de plein droit pour laquelle l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’elle doit normalement être délivrée dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il est constant que sa demande, déposée le 13 mars 2024, n’a toujours pas fait l’objet d’un véritable examen sans que le préfet des Yvelines ne fasse état de difficultés particulières de nature à justifier ce délai anormalement long. Si le préfet fait valoir qu’il est en attente du casier judiciaire de l’intéressée, il ne démontre ni même n’allègue qu’il serait en possession d’informations lui permettant de supposer que le comportement de Mme A… est susceptible de troubler l’ordre public. Par ailleurs, si la requérante est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, cette attestation ne lui permet n’y d’accéder aux droits sociaux, ni de travailler, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 435-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il résulte de l’instruction que la requérante et sa fille mineure née en 2014, et reconnue réfugiée, qui sont dépendantes de l’hébergement et de l’aide alimentaire d’urgence associatif, se trouvent placées dans une situation sociale particulièrement précaire,. Dans les circonstances particulières de l’espèce la condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. »
Le moyen tiré de ce que Mme A… remplit les conditions légales pour se voir délivrer la carte de résident prévue par ces dispositions et que la décision implicite de rejet méconnaît en conséquence ces dispositions est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A…, à titre provisoire, la carte de résident prévue à l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai un délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et les frais du litige :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me De Seze, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me De Seze de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur la demande de carte de résident de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A…, à titre provisoire, la carte de résident prévue à l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai un délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 4 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me De Seze au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me De Seze renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur, au préfet des Yvelines et à Me De Seze.
Fait à Versailles, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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