Désistement 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 mars 2026, n° 2504767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ziane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a expulsé du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance de référé n° 2600344 du 12 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par ordonnance n° 2600344 du 12 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 août 2025 au motif qu’il n’était fait état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
4. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été adressée à M. A… le 12 février 2026 par une lettre recommandée avec avis de réception qui a été distribuée le 16 février 2026. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois qui lui était imparti et en l’absence de pourvoi en cassation, M. A… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon, le 23 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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