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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er avr. 2025, n° 2415300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415300 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Paris Midi Vincennes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, la SCI Paris Midi Vincennes, représentée par Me Jamard, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en lui confiant une mission portant sur les infiltrations affectant l’immeuble situé
12 rue du Midi à Vincennes (94300), conformément à ses écritures et en sollicitant de celui-ci qu’il rédige un pré-rapport ;
2°) d’autoriser l’expert à s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient qu’une expertise est utile pour déterminer les causes des désordres affectant l’immeuble situé 12 rue du Midi à Vincennes, déterminer la nature et l’importance des dommages en lien avec ceux-ci et se prononcer sur les responsabilités et imputabilités des parties.
La requête a été communiquée à l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l’expertise demandée.
3. La SCI Paris Midi Vincennes soutient avoir constaté l’apparition d’infiltrations affectant les caves de l’immeuble d’habitation dont elle est propriétaire, situé 12 rue du Midi
à Vincennes (94300) et dont l’origine serait imputable à la rupture d’une canalisation relevant de la compétence de l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois. Des désaccords subsistant sur l’origine des désordres, notamment sur la localisation précise du point de rupture de la canalisation, la SCI Paris Midi Vincennes sollicite du juge des référés la désigation d’un expert, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les désordres affectant l’immeuble situé 12 rue du Midi à Vincennes, et de déterminer les causes des dommages ainsi que leur imputabilité.
4. D’une part, la demande d’expertise présentée par la SCI Paris Midi Vincennes n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et ne préjuge en rien des responsabilités encourues.
5. D’autre part, dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l’étendue et les causes et conséquences des désordres matériels ci-dessus, la demande d’expertise présente, en l’état de l’instruction et en l’absence d’accord amiable entre les protagonistes, un caractère utile, notamment au regard de l’origine des désordres, qui reste à déterminer.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par
la SCI Paris Midi Vincennes sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de pré-rapport :
7. S’il est loisible à l’expert de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions de la SCI Paris Midi Vincennes tendant à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande tendant à autoriser l’expert à s’adjoindre un sapiteur :
8. En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur. Par suite, les conclusions de la SCI Paris Midi Vincennes tendant à autoriser l’expert à s’adjoindre un sapiteur ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux
dépens. » ; et aux termes de l’article R.621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () ».
10. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions de la SCI Paris Midi Vincennes tendant à réserver les dépens ou à les réserver ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° convoquer les parties ;
2° se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ;
3° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l’accomplissement de sa mission d’expertise ;
4° constater et décrire précisément les désordres mentionnés dans la requête, affectant les caves de l’immeuble situé 12 rue du Midi à Vincennes (94300) ;
5° déterminer l’origine et les causes ainsi que l’étendue et les conséquences des désordres constatés ;
6° indiquer les mesures propres à remédier définitivement aux désordres et, le cas échéant, les mesures conservatoires d’urgence à mettre en œuvre ; en évaluer le coût ;
7° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ;
8° concilier éventuellement les parties sur la base d’une transaction qui pourrait se révéler en cours d’expertise et engager éventuellement une médiation entre les parties ;
9° formuler toutes observations utiles ;
10° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d’expertise.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné,
de la SCI Paris Midi Vincennes et de l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9.
Article 4 : La première réunion d’expertise interviendra au plus vite à la diligence de l’expert.
Article 5 : L’expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées ; avec l’accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l’article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d’établir de manière certaine la date d’envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Article 6 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 7: Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Paris Midi Vincennes est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Paris Midi Vincennes, à l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois et à M. B A, expert.
Fait à Melun, le 1er avril 2025.
Le juge des référés
Signé : O. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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