Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2432268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2024 et 8 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Oumar Berté, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’existence d’une menace à l’ordre public ne pouvant pas être opposée à une demande de renouvellement d’un certificat de résidence fondée sur le b de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025 par une ordonnance du 2 juin 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Aubert, présidente ;
- les observations de Me Berté pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 20 mars 1975 en Algérie, de nationalité algérienne et entré en France au titre du regroupement familial en 1981, a présenté une demande de renouvellement de son dernier certificat de résidence valable du 12 mai 2013 au 11 mai 2023, qui a été rejetée par une décision du préfet de police du 21 octobre 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public (…), une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Selon les dispositions de l’article L. 432-3 du même code dans sa rédaction résultant de la même loi : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1°) Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ».
3. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) / e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans… ». Aux termes du troisième alinéa de cet article, le certificat de résidence valable dix ans délivré en application de son premier alinéa est « renouvelé automatiquement ». Si ces stipulations ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des dispositions citées au point 1, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
4. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence valable dix ans de M. A…, le préfet de police s’est fondé sur le fait qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol à la détourne, au radin, à l’étalage en libre-service et dans les lieux d’habitation commis le 23 mars 1992, de vol à main armée avec violences et escroquerie par émission de chèques volés commis le 25 mai 1994, d’escroquerie, abus de confiance, violation de domicile et rébellion, violence et outrage à un dépositaire de l’autorité publique commis le 5 février 1996, autres vols simples au préjudice de particuliers dans des locaux ou lieux publics commis le 27 décembre 1996, vol dans les lieux d’habitation, coups et blessures volontaires et involontaires et homicide involontaire commis le 1er janvier 2000, menaces ou chantages, menaces de mort, violences et attentats commis le 22 juin 2001 et, enfin, extorsion de signature de fonds le 22 avril 2004. Toutefois, et alors que certains d’entre eux sont graves, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits ont donné lieu à des poursuites ni a fortiori à des décisions de justice établissant la culpabilité de M. A… et prononçant une condamnation. Par suite, et alors au surplus que le plus récent aurait été commis plus de vingt ans avant l’édiction de la décision attaquée, ils ne sont pas susceptibles d’être retenus pour caractériser l’existence d’une menace grave à l’ordre public.
5. Le préfet de police s’est également fondé sur la condamnation de M. A… à 450 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance par un jugement du tribunal correctionnel d’Evreux du 28 février 2005 et sur sa condamnation à six mois d’emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle par un jugement du même tribunal du 13 septembre 2018. Eu égard à son motif, à son montant et à son ancienneté, la condamnation prononcée en 2005 ne caractérise pas l’existence d’une menace grave pour l’ordre public. En outre, M. A… soutient sans être contredit que la condamnation prononcée en 2018 l’a été dans le cadre d’un conflit avec sa compagne ayant entraîné leur séparation. Compte tenu de cette circonstance et eu égard également à la durée de cette condamnation et au sursis dont elle a été assortie, à l’absence de réitération d’un comportement qui s’est produit six ans avant la décision attaquée, cette condamnation ne caractérise pas davantage l’existence d’une menace grave pour l’ordre public, seule ou associée à la condamnation prononcée en 2005.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est fondé.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 21 octobre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de police renouvelle le certificat de résidence valable dix ans de M. A…. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de renouveler ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Berté, conseil de M. A…, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 21 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de renouveler le certificat de résidence valable dix ans de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Berté, conseil de M. A…, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Oumar Berté et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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