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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 sept. 2023, n° 2302315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Markhoff, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2023, par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Pau, a prononcé l’arrêt définitif de sa formation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier général de Pau une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la décision en litige qui met un terme définitif à sa formation l’empêche de se présenter devant le jury régional d’attribution du diplôme d’Etat d’infirmier ;
— son projet professionnel est donc remis en cause ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— à défaut de production du procès-verbal de la séance il n’est pas possible de vérifier que la section compétente était régulièrement composée ;
— la procédure suivie est irrégulière en l’absence de réception 7 jours avant la séance de son dossier accompagné d’un rapport motivé ;
— la décision en litige est entachée d’une inexacte application des textes en ce que, d’une part, elle a obtenu 140 crédits, soit un nombre supérieur à 120 ce qui justifiait qu’elle soit autorisée à redoubler, d’autre part, la section n’a pas motivé les raisons pour lesquelles il a été considéré qu’elle avait commis des actes incompatibles avec la sécurité des personnes
La requête a été régulièrement communiquée au centre hospitalier de Pau qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 septembre 2023 sous le numéro 2302312 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 26 septembre 2023 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de Me Sané, subsituant Me Markhoff représentant Mme B, présente, qui rappelle les faits et confirme les conclusions et moyens développés dans la requête, en insistant, s’agissant de l’urgence sur les conséquences de la décision attaquée qui met un terme définitif à sa formation au terme de sa troisième année ce qui lui fait perdre son statut d’étudiant et l’empêche de postuler pour réaliser d’autres stages ; et s’agissant du doute sérieux sur l’irrégularité de la procédure, en l’absence de convocation préalable à la séance de la section pédagogique compétente et de communication de son dossier ; et sur l’exacte application des textes, puisque sa situation relève d’aucune des deux hypothèses prévues par les textes pour justifier légalement une décision d’exclusion ; en effet, et d’une part, le redoublement était de droit puisqu’elle justifie avoir obtenu plus de 120 crédits, d’autre part, il n’est pas précisé en quoi elle aurait mis des patients en dangers, d’ailleurs le rapport circonstancié visé dans la décision date de 2022 , et il n’avait alors été suivi d’aucune réaction de l’IFSI.
Le centre hospitalier de Pau n’étant pas représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est inscrite en troisième année à l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) rattaché au centre hospitalier de Pau. Réunie le 27 juin 2023 la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a prononcé l’arrêt définitif de sa formation. Cette décision lui a été notifiée par courrier le 11 juillet 2023. Mme B a saisi le tribunal, par la requête susvisée enregistrée sous le n°2302312, de conclusions tendant à l’annulation de cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés, par la présente requête, d’en suspendre l’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée, qui prononce l’exclusion défintive de Mme B de la formation en soins infirmiers qu’elle suit depuis trois ans, a pour effet de mettre un terme immédiat à celle-ci. Cette mesure empêche en outre l’intéressée de se présenter devant le jury régional d’attribution du diplôme d’Etat d’infirmier et la prive de la possibilité de demander son redoublement ou de postuler à un stage de rattrapage. Par ailleurs, le centre hospitalier de Pau qui n’était pas représenté à l’audience et n’a produit aucune observation en défense dans le cadre de la présente, ne fait valoir aucun intérêt public qui s’opposerait à la mesure de suspension sollicitée. Dans ces conditions, eu égard aux effets de la décision attaquée, l’existence d’une situation d’urgence est caractérisée.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
5. Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; () / Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. / L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix. / L’étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales. () « . Aux termes de l’article 16 du même arrêté : » Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. (). Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / – soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / – soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le cas d’un étudiant, qui aurait accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, est soumis à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, l’intéressé doit être mis à même de connaître les causes de cette saisine ainsi que les décisions susceptibles d’être prises à l’issue de la procédure, afin de pouvoir présenter utilement des observations et de se faire assister, le cas échéant, par la personne de son choix.
8. En l’état de l’instruction, alors que le centre hospitalier de Pau ne conteste pas qu’aucune convocation n’a été adressée à Mme B préalablement à la séance de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 27 juin 2023 est entachée d’un vice de procédure ayant privé Mme B d’une garantie est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de suspendre l’exécution de la décision attaquée, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge du centre hospitalier de Pau, qui a la qualité de partie perdante à l’instance, la somme de 1000 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 27 juin 2023, par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Pau, a prononcé l’arrêt définitif de la formation de Mme B est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Article 2 : Le centre hospitalier général de Pau versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier général de Pau.
Fait à Pau, le 29 septembre 2023.
La juge des référés,
Signé
V.C
La greffière,
Signé
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
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