Annulation 19 septembre 2024
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 19 mai 2026, n° 2500515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 19 septembre 2024, N° 2401484 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas analysé sa demande d’admission au titre du travail au regard de son pouvoir discrétionnaire et n’a donc pas tenu compte des circonstances particulières qui pouvaient justifier l’octroi du titre sollicité ;
- le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire au regard de sa vie privée et familiale, alors qu’il s’agissait d’un des fondements de sa sollicitation ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité, constatée par la voie de l’exception, de la décision de refus de séjour ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité, constatée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 20 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à la substitution du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont dispose le préfet aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de la décision de refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- et les observations de Me Sabbah, substituant Me Claisse, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 24 février 1974, est entré régulièrement sur le territoire français le 17 août 2019, muni d’un visa D. Il a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de travailleur saisonnier, valable du 25 novembre 2019 au 24 novembre 2022. Le 16 septembre 2022, il a demandé un changement de statut, la délivrance d’un titre de séjour « salarié » et une admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 avril 2024, annulé par le jugement n° 2401484 du tribunal administratif de Dijon du 19 septembre 2024, le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 8 janvier 2025, le préfet de l’Yonne a, à nouveau, refusé la demande de titre de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. B…, notamment en évoquant les circonstances de son entrée et de son maintien sur le territoire et précise, de façon circonstanciée, sa situation et son parcours professionnels, passés et actuels. L’arrêté souligne également le fait qu’il a vécu l’essentiel de son existence au Maroc, pays où il n’établit pas être isolé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet de l’Yonne a, à tort, examiné la demande de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
La décision attaquée trouve un fondement légal dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire. Il résulte de l’instruction que la substitution de cette base légale à celle, erronée, retenue par le préfet de l’Yonne n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de la base légale erronée retenue par le préfet de l’Yonne.
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
D’une part, contrairement a ce qui est soutenu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet de l’Yonne a procédé à un examen complet de la situation de M. B…, notamment au regard de sa vie privée et familiale et a ainsi exercé son pouvoir discrétionnaire dans les conditions rappelées au point précédent. Il ressort au demeurant de sa demande de titre de séjour en date du 16 septembre 2022 que M. B… sollicitait son admission exceptionnelle uniquement en qualité de « salarié ».
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a exercé différents emplois pour le compte de la société Team ATP, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en particulier des emplois de manutentionnaire, conducteur de ligne, manœuvre ou cariste, pour les mois d’octobre et novembre 2019, mai, juin et août 2020, février à mai, juillet à décembre 2021, puis d’octobre 2022 à mars 2024. Toutefois, alors qu’il ne justifie pas d’une qualification ou d’une expérience particulières dans un métier marqué par des difficultés de recrutement, il n’établit pas avoir déclaré les revenus correspondants. Par ailleurs, les services préfectoraux ont constaté que l’intéressé utilisait un récépissé dont les dates avaient été falsifiées, ce que le requérant ne conteste pas. Enfin, M. B…, qui réside en France depuis l’année 2019, est célibataire et sans enfants. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. B… ne justifie pas que son admission au séjour répond à des motifs exceptionnels . Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… se prévaut de la présence en France de ses deux frères, de nationalité française, de sa sœur, titulaire d’une carte de résident, et de ses cousins. Toutefois, il est lui-même célibataire et sans enfant et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans. Ainsi qu’il a été dit au point 12, il ne justifie pas d’une intégration professionnelle suffisamment ancienne et stable sur le territoire. Compte tenu des circonstances de l’espèce, la décision de refus de titre de séjour litigieuse n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Selon les termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, qui est expressément visé dans l’arrêté attaqué. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 3, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait pour lesquelles la demande de titre de séjour de M. B… a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés par M. B… doivent être écartés. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Yonne et à Me Ben Hadj Younes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Laure Chenal-Peter, présidente,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
C. FreyLa présidente,
A.-L. Chenal-Peter
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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