Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 janv. 2026, n° 2303574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 2 avril 2024, M. A… C… représenté par Me Barrut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Moutiers-Saint-Jean du 11 juillet 2023 lui refusant le permis de construire qu’il a sollicité à titre de régularisation pour la construction d’une habitation en extension d’un ancien four industriel, ensemble, la décision de rejet de son recours gracieux par le préfet de la Côte-d’Or ;
2°) d’enjoindre au maire de Moutiers-Saint-Jean de lui délivrer le permis de construire, ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur le bien-fondé de sa demande dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est fondé à tort sur l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, alors que le projet d’extension porte sur une construction existante, qui n’est pas à l’état de ruine, de sorte que les conditions d’application de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme sont satisfaites ;
- à titre subsidiaire, le permis pouvait être accordé sur le fondement de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de la Côte-d’Or demande au tribunal de rejeter la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- les observations de Me Barrut, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C… a acquis dans la commune de Moutiers-Saint-Jean les vestiges d’une ancienne tuilerie, dont il ne restait que le bâtiment abritant le four et sa cheminée. Il a entrepris d’y réaliser sans autorisation une habitation de 70 m² sous la forme d’une extension en bois de 32 m² au-dessus de la construction du four existante de 38m², en prenant appui sur les murets bas qui longent les flancs de ce four. Le 15 février 2023, il a déposé une demande de permis de construire en vue de la régularisation de cette construction. Il demande l’annulation de l’arrêté du maire de Moutiers-Saint-Jean du 11 juillet 2023 lui refusant, au nom de l’Etat, le permis de construire sollicité et de la décision de rejet de son recours gracieux par le préfet de la Côte-d’Or.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Selon l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (…) ».
La commune de Moutiers-Saint-Jean n’étant pas couverte par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, ni dotée d’une carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de son territoire, à l’exception des dérogations qu’énumère l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. La circonstance qu’une construction serait susceptible d’être autorisée au titre de ces dérogations n’interdit pas à l’autorité administrative, lorsque la construction est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, de refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme en application des dispositions de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme.
En premier lieu, en l’espèce, il est constant que le projet en litige est situé en dehors des parties urbanisées de la commune de Moutiers-Saint-Jean. Le terrain d’assiette du projet, sur lequel existait autrefois une tuilerie dont ne subsistent que l’ancien four et sa cheminée, se situe dans un compartiment à vocation naturelle et agricole, et est distant d’environ 400 mètres du bourg principal, dont il est séparé par des espaces vierges de toute construction.
Le projet en litige consiste à ajouter un étage en bois de 32 m² au-dessus de la construction du four existante, d’une surface de 38 m2 ; à supposer que ce four puisse être regardé comme n’étant pas à l’état de ruine, et que ce projet puisse être regardé comme une extension d’une construction existante, et non comme une nouvelle construction, il est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, de nature à justifier un refus en application de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme, point que le requérant ne conteste d’ailleurs pas.
En second lieu, aux termes de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme : « La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre la restauration de bâtiments anciens caractéristiques des traditions architecturales et cultures locales laissés à l’abandon mais dont demeure l’essentiel des murs porteurs dès lors que le projet respecte les principales caractéristiques du bâtiment en cause et à condition que les documents d’urbanisme applicables ne fassent pas obstacle aux travaux envisagés.
Lorsqu’un projet répond aux conditions définies au point précédent, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de l’autoriser, y compris si le pétitionnaire ne s’est pas expressément prévalu des dispositions de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme précité au soutien de sa demande de permis de construire, à moins que d’autres dispositions applicables y fassent légalement obstacle.
Eu égard à ses caractéristiques, le projet en litige ne peut être regardé comme une simple restauration du four qui en conserverait les principales caractéristiques, quand bien même la hauteur et la pente de la toiture de la construction en bois ajoutée en surplomb de ce four s’inspireraient de celles du précédent étage, qui servait de séchoir et a disparu depuis plus de vingt ans. M. C… n’est dès lors pas fondé à soutenir que sa demande aurait dû être acceptée sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C… d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera dressée au préfet de la Côte-d’Or et à la commune de Moutiers-Saint-Jean.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La rapporteure,
M-E B…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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