Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 mai 2026, n° 2602306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2602306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, la SAS Lisa représentée par Me Albisson, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel la maire de Dijon a réglementé les horaires d’ouverture et de fermeture des commerces alimentaires et épiceries de nuit dans un secteur délimité par certaines places et voies de la commune, en tant qu’il s’applique à son commerce implanté 13 rue d’Auxonne à Dijon ;
2°) d’enjoindre à la maire de Dijon de prendre toute mesure permettant l’ouverture de son magasin de 10 heures à 3 heures du matin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dijon la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que si l’arrêté attaqué n’est pas suspendu « dès que possible » elle va devoir fermer son magasin et licencier ses salariés ; son chiffre d’affaires qui était de 78 032, 93 euros pour la période du 12 novembre 2024 au 29 mars 2025 a été ramené à 29 640,98 euros pour la période du 11 novembre 2025 au 29 mars 2026 ; l’Urssaf lui réclame diverses sommes au titre de ses cotisations et contributions sociales obligatoires de l’année 2025 et elle a été mise en demeure le 14 avril 2026 de régler une somme de 17 065 euros à la Société Générale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie :
. aucun trouble avéré à l’ordre public n’est établi à proximité de son établissement ;
. cette mesure de police n’est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée ainsi qu’en attestent dans une pétition les autres commerçants du quartier qui font valoir que son magasin permet aux travailleurs en horaires décalés de faire leurs achats, fait partie de l’identité du quartier et contribue à la sécurité de ses habitants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une
demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures
nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit
public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour établir une situation d’urgence à suspendre dans un délai de quarante-huit heures l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel la maire de Dijon a décidé la fermeture jusqu’au 25 octobre 2026 des « épiceries de nuit et établissements assimilés », tous les jours entre 23 heures et 6 heures du matin dans un secteur délimité par certaines places et voies de la commune, la société Lisa, qui exploite un commerce alimentaire implanté 13 rue d’Auxonne, se prévaut des conséquences économiques de cette mesure qui menace sa pérennité et expose ses salariés à un risque imminent de licenciement. Toutefois, si la fermeture entre 23 heures et 6 heures du matin sur la période précitée de l’établissement exploité par la société Lisa est susceptible d’affecter son compte de résultat, il n’est pas établi par les pièces versées à l’instance, qui ne permettent pas de connaître l’état actuel du niveau de trésorerie de la société requérante et d’apprécier la réalité et la gravité de ses difficultés financières, que cette situation implique qu’une mesure de suspension soit prise dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la société Lisa ne justifie pas d’une urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention à très bref délai d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Lisa est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Lisa.
Copie sera adressé à la commune de Dijon.
Fait à Dijon, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Prélèvement social ·
- Commission de surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Impôt ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Désistement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Police ·
- Notification ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Prescription ·
- Guadeloupe ·
- Installation classée ·
- Air ·
- Combustion ·
- Rhum ·
- Canne à sucre ·
- Valeur ·
- Limites
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Dépense ·
- Enseignement supérieur ·
- Éligibilité ·
- Ministère ·
- Avis ·
- Innovation ·
- Procédures fiscales ·
- Technique
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Aide sociale ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Éducation nationale ·
- Finances publiques ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Education
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Lot ·
- Commune ·
- Construction ·
- Tacite ·
- Plan ·
- Opposition ·
- Unité foncière ·
- Substitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.