Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 8 juin 2026, n° 2601348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de l’Yonne demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales du 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Vinneuf, d’annuler l’élection de Mme A… D… et de M. G… C… en qualité de conseillers municipaux et d’annuler l’élection de M. H… B… en qualité de conseiller communautaire.
Le préfet de l’Yonne soutient qu’au regard des règles électorales applicables à leur situation, c’est à tort que Mme D…, M. C… et M. B… ont été proclamés élus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, M. C… conclut au rejet du déféré préfectoral.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 1er mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Nicolet,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions combinées des articles R. 67, R. 118, R. 119 et R. 128-4 du code électoral, il appartient à la seule juridiction administrative, saisie d’une protestation ou d’un déféré préfectoral, de rectifier les résultats proclamés des élections municipales et communautaires dès lors que ces résultats ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote.
2. A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Vinneuf, la liste unique « Vinneuf, un village qui avance », conduite par M. E… F…, a obtenu 100 % des suffrages exprimés. Dans le procès-verbal établi le 15 mars 2026 par les membres du bureau de vote, vingt-et-un candidats ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux et trois candidats ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires.
3. Or, d’une part, conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, les membres du conseil municipal de Vinneuf, commune comptant entre 1 500 et 2 499 habitants, sont au nombre de dix-neuf et non de vingt-et-un. D’autre part, par un arrêté du 12 janvier 2026, pris sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 273-1 du code électoral et du premier alinéa du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de l’Yonne a notamment constaté que les sièges attribués à la commune de Vinneuf au sein du conseil communautaire de la communauté de communes de Yonne Nord étaient au nombre de deux et non de trois. Dès lors, le préfet de l’Yonne est fondé à soutenir que c’est à tort que Mme A… D… et M. G… C…, qui figuraient respectivement en vingtième et vingt-et-unième position sur la liste des candidats au conseil municipal conduite par M. F…, ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux de la commune de Vinneuf et que M. H… B…, qui figurait seulement en troisième position de la liste des candidats au conseil communautaire, a été proclamé élu en qualité de conseiller communautaire de la communauté de communes de Yonne Nord.
4. M. C… ne saurait utilement contester le bien-fondé du déféré préfectoral en se prévalant de ses divers engagements associatifs, décorations et diplômes.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’élection de Mme D… et de M. C… en qualité de conseillers municipaux de la commune de Vinneuf et d’annuler l’élection de M. B… en qualité de conseiller communautaire de la communauté de communes de Yonne Nord.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme A… D… et de M. G… C… en qualité de conseillers municipaux de la commune de Vinneuf est annulée.
Articler 2 : L’élection de M. H… B… en qualité de conseiller communautaire de la commune de Vinneuf au sein de la communauté de communes de Yonne Nord est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Yonne, à Mme A… D…, à M. G… C… et à M. H… B….
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la commune de Vinneuf et à la communauté de communes de Yonne Nord.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Nicolet, président,
- M. Cherief, premier conseiller,
- Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
H. Cherief
La greffière,
B. Massia-Kura
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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