Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 mai 2026, n° 2600430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 18 juin 2020, N° 2000726 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, Mme B… C… et M. E… D…, agissant en leur qualité de représentants légaux de Mme A… D…, représentés par Me Raynaud de Chalonge, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de Mme A… D…, une provision de 36 718,20 euros en réparation de différents préjudices subis par cette dernière ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- les dommages qu’a subis la jeune A… ouvrent droit à réparation, au titre de la solidarité nationale, sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- compte tenu des souffrances endurées par la jeune A… et du déficit fonctionnel temporaire que celle-ci a subi depuis sa naissance, ils ont d’ores et déjà droit à une provision évaluée à 36 718,50 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, l’ONIAM, représenté par la SELARLU Olivier Simon, conclut au rejet de la requête
L’ONIAM soutient que l’existence de l’obligation dont se prévalent les requérants est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 septembre 2018, Mme C… s’est présentée au service des urgences de la maternité du centre hospitalier de Chalon-Sur-Saône et, le même jour, a accouché de la jeune A… laquelle a présenté, à sa naissance, une paralysie obstétricale du plexus brachial gauche -état qui a notamment nécessité des séances de kinésithérapie et une intervention chirurgicale afin d’effectuer une greffe de nerfs-. Estimant que plusieurs manquements avaient été commis dans le déroulement de cet accouchement, Mme C… et M. D… -le père G… ont demandé, en mars 2020, l’organisation d’une expertise judiciaire. Par une ordonnance n° 2000726 du 18 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a diligenté l’expertise sollicitée et a désigné un collège d’experts qui a remis son rapport le 16 juillet 2021. Le 6 mars 2025, les parents F… ont demandé à l’ONIAM de leur verser une provision en réparation de plusieurs préjudices subis par la jeune A…. Leur demande a été implicitement rejetée. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’ONIAM à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de la jeune A…, à titre de provision, une somme de 36 718,20 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l’article L. 1142-1 lorsque la durée de l’incapacité temporaire de travail résultant de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ».
5. D’une part, il résulte des dispositions citées au point 4 que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
6. D’autre part, si l’accouchement par voie basse ne constitue pas en soi un acte médical, une extraction instrumentale et les manœuvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins au sens des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique citées au point 4.
7. Si, en l’état de l’instruction, la condition d’anormalité du dommage subi par la jeune A… n’est pas débattue par les parties, l’ONIAM soutient en revanche, en s’appuyant sur les travaux du collège d’expert, que, contrairement à ce que font valoir les requérants, ce dommage ne résulte pas directement d’un acte de soin et, en particulier, que la paralysie obstétricale du plexus brachial dont a été atteinte A… ne procède pas d’un acte médical déterminé et identifié et que, dès lors, un tel dommage n’ouvre pas droit à réparation, au titre de la solidarité nationale, sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’existence de l’obligation de payer une somme d’argent n’est pas sérieusement contestable. Leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent les requérants au titre des frais que ces derniers ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et M. E… D… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Dijon le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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