Rejet 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2502906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 26 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Zaegel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine :
— à titre principal, de lui délivrer, dans le délai d’un mois et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, un titre de séjour ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— s’agissant du refus de titre de séjour :
o il n’est pas justifié de la régularité de la procédure au regard des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o la décision méconnait l’article L. 425-9 de ce code et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
o elle méconnait les articles L. 423-23 du même code et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
o elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
o elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen ;
o elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
o elle méconnait les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
o elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
o elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen ;
o elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a présenté des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 27 février 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Bouju, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la République du Congo, née le 24 octobre 1979, est entrée en France le 26 décembre 2022, sous couvert d’un visa court séjour valable jusqu’au 29 janvier 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 28 août 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 mai 2024. Entretemps, le 25 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Après avis du collège des médecins de l’OFII du 24 novembre 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine, par l’arrêté attaqué du 5 septembre 2024, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant un an.
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris les décisions attaquées. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de ces décisions doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre les décisions litigieuses. Certes le préfet se réfère dans son mémoire en défense à la liste des médicaments essentiels disponibles en République démocratique du Congo, alors que la requérante est originaire de la République du Congo, mais la motivation de l’arrêté ne permet pas de considérer que la disponibilité dans le pays d’origine du traitement de Mme A aurait été examinée au regard de la situation en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, Mme A indique qu’elle « entend soulever l’irrégularité de la procédure par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, sur le fondement des articles R.425-11 et suivants du CESEDA » en se bornant à ajouter que « le préfet est tenu de justifier de la régularité de l’avis rendu par le Collège des Médecins de l’OFII » et que « à défaut de production d’un avis conforme dans le cadre de la présente procédure, il sera demandé au Tribunal de constater l’irrégularité de la procédure ». Il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine a recueilli l’avis du collège de médecins de l’OFII, daté du 24 novembre 2023, qu’il produit. La requérante ne précisant pas les règles de procédure qui auraient été méconnues dans le cadre de la consultation de ce collège, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que le refus de titre de séjour aurait été adopté au terme d’une procédure régulière doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
6. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Ille-et-Vilaine a estimé, au regard des éléments fournis par l’intéressée et de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, que son état de santé, d’une part nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais pour lequel il existe un traitement approprié dans son pays d’origine, et d’autre part lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est atteinte du virus de l’hépatite B, contracté en 2011, d’hypertension artérielle et d’anxiété chronique. Son état de santé nécessite un traitement médicamenteux, un suivi médical par un hépatologue ou un infectiologue, un médecin généraliste avec l’appui d’un cardiologue en cas de besoin, ainsi qu’un suivi psychologique, qui, d’après les données issues de la base MedCOI, sont disponibles dans son pays d’origine. D’après ces données, la substance active ténofovir est disponible sous différentes formes de sorte que la circonstance selon laquelle ces même données font mention, s’agissant seulement de l’un des médicaments à base de ténofovir, d’une information selon laquelle sa disponibilité est dépendante du financement octroyé par le programme national de lutte contre le SIDA, ainsi que les autres éléments, d’ordre général, dont se prévaut Mme A pour contester la possibilité d’accéder aux médicaments nécessaires au traitement de son hépatite B et de son hypertension artérielle, ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’appréciation du préfet. En outre, si elle fait valoir que son état d’anxiété s’est aggravé et a nécessité la mise en place d’un traitement anxiolytique et antidépresseur, le médicament anxiolytique qui lui a été prescrit en décembre 2023 figure sur la liste des médicaments essentiels disponibles au Congo, liste qu’elle a produite. Quant au médicament antidépresseur qui lui a été prescrit le 28 août 2024, la seule circonstance qu’il ne figure pas sur cette liste ne permet pas, à elle seule, d’établir l’erreur d’appréciation alléguée, faute de justifier du caractère indispensable de ce traitement et en l’absence d’élément au dossier permettant de considérer que l’intéressée ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un médicament équivalent en République du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A séjourne en France depuis le 26 décembre 2022 avec son fils, né le 10 octobre 2009, actuellement scolarisé en classe de troisième. Elle fait valoir une activité de bénévolat auprès du Secours populaire français, ainsi que sa relation avec un compatriote, bénéficiaire du statut de réfugié et d’une carte de résident, avec lequel elle s’est mariée le 15 février 2025, soit postérieurement à l’arrêté en litige. Toutefois, elle ne conteste pas être mère de trois autres enfants, nés respectivement en 2010, 2015 et 2017, qui ne l’accompagnent pas sur le territoire français, ni qu’elle n’est pas dépourvue d’autres attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité du refus de titre de séjour pour contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 9, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant l’obligation de quitter le territoire français litigieuse.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour contester la légalité de la décision fixant son pays de renvoi.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Selon cet article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
16. Alors que l’OFPRA puis la CNDA ont rejeté la demande d’asile de Mme A en estimant que ne pouvaient être tenus pour établis les faits allégués tenant aux circonstances l’ayant conduite à quitter la République du Congo et les craintes énoncées en cas de retour dans son pays, la requérante se borne, à l’appui de la requête, à produire son récit de demande d’asile. Il n’en ressort toutefois pas d’éléments suffisants pour établir la réalité du risque allégué d’être personnellement soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République du Congo. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit ainsi être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
19. En dépit de l’absence de menace pour l’ordre public que représente sa présence en France et de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, Mme A, qui s’est mariée, postérieurement à l’arrêté attaqué, avec un ressortissant congolais titulaire d’une carte de résident, ne justifie pas, à la date de cet arrêté, en l’absence en particulier d’éléments relatifs à la date à laquelle a débuté sa relation avec ce ressortissant, des liens particulièrement intenses qu’elle aurait tissés au cours de son séjour en France. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 5 septembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions aux fins d’injonction, et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, où siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Centrafrique ·
- Recours ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Stipulation
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication ·
- Délai ·
- Consultation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Défaut de motivation ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Protection
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Exploitation agricole ·
- Exploitation forestière ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Libération ·
- Constat ·
- Propriété ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Demande d'aide ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Vérification de comptabilité ·
- Plus-value ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Cession ·
- Apport ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Enseignement supérieur ·
- Électronique ·
- Psychologie
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Invalide ·
- Libertés publiques ·
- Route ·
- Examen ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Public ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.