Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 9 févr. 2026, n° 2316918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' EURL Just |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, l’EURL Just, représentée par Me Niel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
les différentes procédures lancées, dont l’engagement de deux vérifications de comptabilité de la société et la multiplication des demandes d’assistance internationale, présentent un caractère abusif, et que le service a méconnu divers principes de procédure durant la phase pré-contentieuse ;
c’est à tort que le service n’a pas pris en compte la plus-value intermédiaire dégagée lors de l’apport de titres de la SCI Montaigne 3 à l’EURL Just, et l’a placée sous le régime du report d’imposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Just a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. À l’issue de ce contrôle, des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés lui ont été notifiés par une proposition de rectification en date du 15 octobre 2019. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 30 juillet 2021. Par la présente requête, l’EURL Just demande au tribunal de la décharger de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R* 193-1 du même code : « Dans le cas prévu à l’article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
3. En l’espèce, les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés en litige ayant été établies selon la procédure de taxation d’office, la charge de la preuve incombe à la société requérante.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
4. Aux termes de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l’autorité compétente d’un autre État ou territoire des renseignements concernant un contribuable, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé. / Le présent article s’applique dans la mesure où le contribuable a été informé de l’existence de la demande de renseignements dans le délai de soixante jours suivant son envoi ainsi que de l’intervention de la réponse de l’autorité compétente de l’autre État ou territoire dans le délai de soixante jours suivant sa réception par l’administration ». Aux termes de l’article L. 51 du même livre : « Lorsque la vérification de comptabilité ou l’examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou d’une taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes, est achevé, l’administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. / Toutefois, il est fait exception à cette règle : (…) 6° Dans les cas prévus à l’article L. 188 A après l’intervention de la réponse de l’autorité compétente de l’autre État ou territoire ».
5. La société requérante soutient que l’engagement le 3 février 2020, d’une seconde procédure de vérification de comptabilité n’était pas justifié au regard des réponses obtenues dans le cadre des demandes d’assistance administrative diligentées auprès des autorités luxembourgeoises, dès lors que les réponses à ces demandes ont été reçues par le service le 17 septembre 2019, soit antérieurement à la proposition de rectification initiale datée du 15 octobre 2019. Elle soutient également qu’en vérifiant à nouveau des exercices déjà contrôlés et ayant donné lieu à l’envoi d’une proposition de rectification, le service aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que les opérations de contrôle concernant la première vérification de comptabilité des sociétés Just et Montaigne 3, cette dernière étant détenue à 100 % par la société Just, se sont déroulées du 21 mai 2019 au 12 septembre 2019, et que la réponse des autorités luxembourgeoises à la demande d’assistance administrative du 5 juin 2019 a été reçue le 17 septembre 2019. Afin de prendre en compte ces éléments de réponse, le service a engagé de nouvelles opérations de contrôle à l’encontre des sociétés Just et Montaigne 3. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l’engagement de la seconde procédure de vérification de comptabilité, qui s’inscrit dans le cadre de l’exception prévue par les dispositions des articles précités, n’est entaché d’aucun vice de procédure. En tout état de cause, les conclusions à fin de décharge de la société requérante étant dirigées contre les conséquences de la première vérification de comptabilité, le moyen tiré d’un éventuel vice de procédure, à le supposer établi, affectant la seconde vérification de comptabilité, est inopérant. Enfin, une éventuelle irrégularité affectant une vérification de comptabilité est sans incidence lorsque la procédure de taxation d’office est mise en œuvre, dès lors que la situation d’imposition d’office n’a pas été révélée par la vérification de comptabilité. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 ci-dessus ne peut qu’être écarté.
7. Si la société requérante soutient que le service aurait, au cours de la phase pré-contentieuse, méconnu divers principes, c’est sans préciser en quoi consisteraient ces violations et, partant, sans assortir son moyen des précisions suffisantes pour permettre l’examen de son bien-fondé, de sorte que ce dernier ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
8. Aux termes de l’article 238 bis K du code général des impôts : « I. – Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont inscrits à l’actif d’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l’impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l’entreprise qui détient ces droits ».
9. Il résulte de l’instruction que, le 4 août 2016, M. A…, gérant de l’EURL Just, a fait apport à cette dernière de la totalité des parts sociales de la SCI Montaigne 3, et que, le 31 août 2016, la SCI Montaigne 3 a cédé à la société Generali Vie un bien immobilier qu’elle détenait au 3 avenue Montaigne à Paris, pour un montant de 10 996 000 euros. La société requérante conteste les modalités de l’imposition par le service, de la plus-value réalisée par la SCI Montaigne à l’occasion de la cession de l’immeuble précité, mises à la charge de l’EURL Just. Elle fait grief au service de n’avoir pas tenu compte de la circonstance que M. A… avait apporté à l’EURL Just l’intégralité des titres de la SCI Montaigne le 1er juillet 2016, et que la plus-value qu’il a réalisée à cette occasion a été placée en report d’imposition sur le fondement des articles 150 O A à 150 O D du code général des impôts. Elle soutient que la plus-value intermédiaire réalisée le 1er juillet 2016 et placée en sursis d’imposition devrait, selon elle, être déduite de manière extra-comptable. Elle en infère que la part taxable de la plus-value, pour la société Just, consisterait uniquement en la différence entre le prix de cession, de 10 996 000 euros, et la valeur de l’apport placé en sursis d’imposition, soit 9 000 000 euros, soit une assiette nette taxable de 1 996 000 euros.
10. Toutefois, lorsqu’une société ou un groupement, qui relève des articles 8 à 8 ter du code général des impôts, procède à des cessions à titre onéreux d’immeubles ou de droits relatifs à un immeuble, chacun des associés est personnellement imposé à l’impôt pour la part qui lui revient dans les bénéfices sociaux. Lorsque les parts sociales sont inscrites à l’actif d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole soumise de plein droit à un régime réel d’imposition, ou d’une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l’entreprise qui détient ces droits. La quote-part de plus-value est, à ce titre, soumise au régime d’imposition des plus-values professionnelles. Les plus-values professionnelles des entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés sont prises en compte dans le résultat imposable, dans les conditions et au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés.
11. En l’espèce, la plus-value réalisée à l’occasion de la cession en cause est égale à la différence entre le prix de cession d’une part, et le prix d’acquisition de ce bien par la SCI Montaigne 3 d’autre part. À la date de la cession, l’EURL Just détenait 100 % du capital de la SCI Montaigne 3 et était assujettie à l’impôt sur les sociétés. En application des dispositions précitées de l’article 238 bis K du code général des impôts, cette plus-value était donc imposable à l’impôt sur les sociétés au niveau de l’EURL Just. Si, lors de l’apport de la totalité des parts de la SCI Montaigne 3 à l’EURL Just, la plus-value réalisée par M. A… a été placée sous le régime du sursis d’imposition prévu par l’article 150 UB-II du code général des impôts, il en résulte que l’imposition à l’impôt sur le revenu correspondante pour M. A…, qui est un contribuable distinct de la société requérante, interviendra, le cas échéant, lors de la cession des parts sociales de l’EURL Just reçues par l’intéressé en contrepartie de l’apport de la totalité des parts de la SCI Montaigne 3. Cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux dépens, auxquels la présente instance n’a pas donné lieu, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Just est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Just et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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