Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 déc. 2024, n° 2314969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2023, Mme C B, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de l’enfant mineur A E B, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour M. A E B au titre de la procédure de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de la situation de M. A E B ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de la commission de recours est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il a produit l’ensemble des documents et justificatifs exigés pour la procédure de regroupement familial ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et des articles 9 et 10 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que l’autorité préfectorale n’a pas donné son accord au regroupement familial ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, aux taux de 25%, par une décision du 27 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante centrafricaine, déclare être la mère de A E B. Ce dernier a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique) au titre du regroupement familial. Par une décision implicite, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 12 septembre 2023, dont Mme B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
2. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours n’est pas motivée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait, en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, présenté une demande de communication des motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée de la commission de recours serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle M. A E B.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
5. Lorsque le préfet a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, autorisé la venue d’un étranger dans le cadre de la procédure de regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire ne peut légalement refuser de délivrer au bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d’entrée sur le territoire français qu’en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public.
6. Il ressort du mémoire en défense présenté par le ministre de l’intérieur que, pour rejeter la demande de visa de M. A E B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entendu se fonder sur le motif tiré de ce que l’autorité préfectorale ne s’est pas prononcée sur la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de M. A E B. La requérante n’établit, ni même n’allègue que le préfet aurait fait droit, à la date de la décision attaquée, à sa demande de regroupement familial. De même, elle ne conteste pas utilement le motif qui lui est ainsi opposé en faisant valoir que l’ensemble des documents et justificatifs exigés pour la procédure de regroupement familial ont été remis à l’appui de la demande de visa. Par suite, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’illégalité en refusant de délivrer à A E B le visa sollicité.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
8. Mme B n’allègue pas qu’elle ne pourrait se rendre en Centrafrique pour visiter son fils, ni que A E serait isolé ou dans une situation de vulnérabilité particulière dans son pays de résidence, où il a toujours vécu. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations précitées de ces conventions internationales.
9. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation du demandeur de visa doit également être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 9 et 10 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Tigoki, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme D, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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