Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 28 janv. 2026, n° 2503326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août et 3 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Spira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Somme a invalidé sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 20 mai 2022 et par conséquent son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre la délivrance du titre de conduite dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 alors que le préfet n’apporte pas la preuve de la fraude. Elle indique avoir régulièrement passé l’épreuve théorique générale du permis de conduire, justifiant ses réponses erronées par son stress. Elle relève avoir régulièrement progressé à l’occasion de ses diverses tentatives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
2. Pour prononcer l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue par Mme A… B… le 20 mai 2022, le préfet de la Somme a mentionné les textes dont il faisait application, notamment les articles L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, les articles L. 222-1 et suivants et R. 222-1-1 et suivants du code de la route et l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. La décision contestée comporte l’énoncé du motif de fait qui fonde la décision attaquée, à savoir la validation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 20 mai 2022 consécutivement à l’exercice de manœuvres frauduleuses. Dès lors, le préfet de la Somme a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision du 27 juin 2025, qui n’est pas dépourvue de base légale.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 122-1 du même code « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article L. 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV – Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (…) Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ».
4. Il ressort des pièces du dossier que des faits de fraude généralisée au sein du centre d’examen Code’nGo d’Amiens, où Mme B… était inscrite pour y subir l’épreuve théorique générale du permis de conduire, ont abouti à sa fermeture le 19 novembre 2024. Le préfet de la Somme a considéré qu’il existait des doutes quant à la réalité de l’organisation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire du 20 mai 2022 et que les incohérences portant sur la réalité du passage de cet examen n’ont pas pu être levées par les observations présentées par Mme B… dans le cadre de la procédure contradictoire. Si la requérante soutient que la réalité des faits n’est pas établie et qu’elle a passé son examen en toute bonne foi, elle n’établit pas pour autant avoir réellement passé l’épreuve théorique générale du permis de conduire le 20 mai 2022, centre dont elle avait oublié l’adresse, n’a pas été en mesure de répondre aux quelques questions basiques sur le code qui lui ont été posées, a donné des réponses erronées sur le nombre de participants à la session de l’examen et les réels motifs l’ayant conduite à changer de centre d’examen. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d’erreur de droit ou priver sa décision de base légale, que le préfet de la Somme a invalidé la réussite de Mme B… à l’épreuve théorique générale du permis de conduire qu’elle a obtenue le 20 mai 2022.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le préfet de la Somme a invalidé sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire qu’elle a obtenue le 20 mai 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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