Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2601417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Côte-d' Or |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Côte-d’Or demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales du 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Bretigny, d’annuler l’élection de M. E… F… en qualité de conseiller municipal et de proclamer élu M. B… G… en qualité de conseiller municipal.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient qu’au regard des règles électorales applicables à leur situation, c’est à tort que M. F… a été proclamé élu et que M. G… n’a pas été proclamé élu.
Le déféré a été communiqué le 30 mars 2026 à M. F… et M. G… qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les conclusions de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions combinées des articles R. 67, R. 118 et R. 119 du code électoral, il appartient à la seule juridiction administrative, saisie d’une protestation ou d’un déféré préfectoral, de rectifier les résultats proclamés des élections municipales dès lors que ces résultats ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote.
2. À l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour la désignation des conseillers municipaux de Bretigny, la liste « Bretigny, nos racines, notre avenir » -conduite par M. H… et la liste « Bretigny, l’avenir ensemble » -conduite par M. A… ont respectivement obtenu 63 % et 37 % des suffrages exprimés. Dans le procès-verbal établi le 15 mars 2026 par les membres du bureau de vote, les douze premiers candidats figurant sur la liste conduite par M. H… -qui en comportait dix-sept- ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux tandis que les trois premiers candidats de la liste conduite par M. A… ont été élus en qualité de conseillers municipaux.
3. D’une part, conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales -et comme le rappelle d’ailleurs l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2026-, les membres du conseil municipal de Bretigny -commune comptant entre 500 et 1 499 habitants- sont au nombre de quinze.
4. D’autre part, en application des dispositions combinées des articles L. 252, L. 254 et L. 262 du code électoral, l’élection des membres du conseil municipal d’une commune de moins de 1 000 habitants a lieu au scrutin de liste, les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste et, au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont ensuite répartis entre toutes les listes -à l’exception de celle n’ayant pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés- à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
5. Il résulte de l’instruction que la liste conduite par M. H… a obtenu 389 suffrages et la liste conduite par M. A… 229 suffrages. Une fois huit sièges attribués, sur les quinze à pourvoir au conseil municipal, à la liste conduite par M. H… -qui avait recueilli la majorité absolue des suffrages au premier tour-, chacune des deux listes devait recevoir autant de sièges que son nombre de suffrages contient de fois le quotient électoral lequel était, compte tenu des 618 suffrages exprimés, de 88,2, soit quatre sièges pour la liste conduite par M. H… et deux sièges pour la liste conduite par M. A…. Enfin, le dernier siège restant devait revenir à la liste conduite par M. H…, dont la moyenne était de 77,8 contre 76,3 pour la liste conduite par M. A…. Ainsi, la liste conduite par M. H… devait se voir attribuer treize des quinze sièges du conseil municipal, les deux derniers sièges restants devant revenir à la liste conduite par M. A….
6. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, le préfet de la Côte-d’Or est fondé à soutenir que c’est à tort que M. G…, qui figurait pourtant en treizième position sur la liste conduite par M. H…, n’a pas été proclamé élu et que M. F…, qui figurait en troisième position sur la liste conduite par M. A…, a été proclamé élu.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de proclamer élu M. G… en qualité de conseiller municipal et d’annuler l’élection de M. F… en qualité de conseiller municipal.
DECIDE :
Article 1er : M. B… G… est proclamé élu en qualité de conseiller municipal de la commune de Bretigny.
Articler 2 : L’élection de M. E… F… en qualité de conseiller municipal de la commune de Bretigny est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Côte-d’Or, à M. B… G… et à M. E… F….
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la commune de Bretigny.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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