Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 7 janv. 2025, n° 2113035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2021 et le 15 novembre 2024, M. B C et Mme A D, représentés par Me Guerin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur rétablir les conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré qu’ils ont bénéficié d’un entretien d’évaluation de leur vulnérabilité et qu’ils n’ont pas été en mesure de faire valoir leurs observations écrites ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 551-16 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de leur vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils n’étaient pas en fuite ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C et Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D et M. B C, ressortissants azerbaïdjanais respectivement nés le 28 novembre 1974 et le 5 août 1970, sont entrés en France en 2019 accompagnés de leur fils né le 23 février 2007. Leur demande d’asile a été enregistrée en procédure « Dublin » le 27 décembre 2019 et ils ont accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil. Par un arrêté du 6 mars 2020, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé leur transfert aux autorités lettones pour l’examen de leur demande d’asile. Ils ont été déclarés en fuite et leurs conditions matérielles d’accueil ont été suspendues par une décision du 5 novembre 2020. A l’expiration du délai de transfert, une nouvelle demande d’asile a été enregistrée le
30 septembre 2021 et les intéressés ont sollicité le rétablissement de leurs conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 25 octobre 2021, dont M. C et Mme D demandent l’annulation, l’OFII a refusé de leur rétablir les conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à l’attribution des conditions matérielles d’accueil et rappelle que les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues le 5 novembre 2020. Elle indique aux intéressés que les motifs qu’ils évoquent ne justifient pas des raisons pour lesquelles ils n’ont pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date d’acceptation des conditions matérielles d’accueil : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin () ». Aux termes de l’article L. 744-7 de ce code : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : / () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes./ Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que () le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. (). ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile auquel il est procédé en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
5. D’une part, il ne ressort d’aucune disposition que, lorsqu’il est saisi d’une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, l’OFII devrait mettre l’intéressé en mesure de présenter des observations écrites. L’OFII n’avait pas plus l’obligation de soumettre sa décision au respect d’une procédure contradictoire préalable sur le fondement de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la décision a été adoptée à la suite d’une demande formulée par M. C et Mme D. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision attaquée n’a pas été prise au terme d’une procédure contradictoire.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les conditions matérielles d’accueil de M. C et Mme D ont été suspendues par une décision du 5 novembre 2020. Dès lors, alors qu’il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont été reçus à un entretien le 27 décembre 2019 lors de l’enregistrement de leur première demande d’asile et le 30 septembre 2021 lors de l’enregistrement de leur seconde demande d’asile, l’OFII n’était pas tenu d’organiser un nouvel entretien lors de la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil et a pu légalement réexaminer sur pièces la situation des intéressés, notamment au regard de leur vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’entretien doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le médecin coordonnateur de zone de l’OFII a consulté les requérants et a émis un avis sur leur vulnérabilité le 15 octobre 2021 et que les services de l’OFII se sont entretenus avec M. C et Mme D qui ont indiqué être hébergés le 30 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et du défaut d’examen de la vulnérabilité des requérants doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent qu’ils souffrent de problèmes de santé, il ressort des pièces du dossier que le médecin coordonnateur de zone de l’OFII a évalué la vulnérabilité de M. C à 0 sur une échelle allant de 0 à 3 et celle de Mme D à 1, sans caractère d’urgence. Par les pièces qu’ils produisent, M. C et Mme D ne justifient pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En cinquième lieu, l’OFII a décidé de suspendre les conditions matérielles d’accueil au motif que les requérants ne s’étaient pas présentés aux autorités, en méconnaissance des obligations des autorités chargées de l’asile. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont été déclarés en fuite le 23 mars 2020 au motif qu’ils ne s’étaient pas présentés au poste de la police aux frontières en vue de l’exécution de leur transfert en Lettonie pour l’examen de leur demande d’asile. Si les requérants soutiennent qu’ils étaient dans l’impossibilité de se rendre à leurs convocations en raison des divergences d’heure et de lieu pour chacun d’entre eux, cette circonstance, dont ils n’établissent pas avoir informé les autorités, ne suffit pas à justifier des raisons pour lesquelles ils ne se sont pas présentés aux autorités. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait doivent être écartés.
10. En dernier lieu, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant de M. C et Mme D de ses parents. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont déclaré être hébergés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C et Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A D, à Me Guerin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
M. E
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEU La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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