Annulation 22 mai 2024
Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 12 juin 2026, n° 2600160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 22 mai 2024, N° 2303697 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours, fixation du pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office contenues dans l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 19 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- à titre subsidiaire, la décision est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant privation du délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par la voie de l’exception ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par la voie de l’exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2026, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière :
- le rapport de Mme Hascoët, magistrate désignée ;
- les observations de Me Grenier représentant M. A… qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et fait valoir que le préfet n’apporte aucun élément dans son mémoire en défense pour remettre en cause les avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, alors que l’état de santé n’a pas évolué.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 26 septembre 1974, est entré en France le 8 octobre 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 23 février 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 mars 2019. Après le rejet de sa demande de réexamen par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 8 mars 2021. Il a sollicité le 26 janvier 2023 le bénéfice d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 novembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2303697 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Dijon a annulé l’arrêté du 16 novembre 2023. Par un nouvel arrêté du 19 décembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or a de nouveau refusé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par un arrêté du 21 mai 2026, le préfet de la Côte-d’Or a assigné M. A… dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A… demande l’annulation des différentes décisions édictées à son encontre le 19 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il lui appartient de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment le dossier du rapport médical et tous les éléments au vu desquels s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Afin de former sa conviction au regard des éléments versés au dossier par les parties, le juge peut, sans y être tenu, solliciter, dans le cadre de ses pouvoirs généraux d’instruction, les observations de l’OFII dans les conditions prévues par l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’un diabète de type II, insulinodépendant depuis le mois de mai 2024, compliqué d’une rétinopathie diabétique et d’une dyslipidémie, ainsi que d’une hypertension. Il se trouve « à très haut risque cardiovasculaire ». Son traitement associe une dizaine de molécules : Ozempic, Metformine, Repaglinide, Abasaglar, Insuline rapide, Urapidil, Irbesartan, Amlodipine, Atorvastatine, Ezetimibe.
Pour rejeter la demande de l’intéressé, qui faisait suite à l’annulation d’un précédent refus de délivrance de titre de séjour en raison d’une méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est borné à relever que la République démocratique du Congo disposait d’un système de santé développé et offrait un programme de soins de santé universel fournissant un certain nombre de soins de sorte que les ressortissants congolais étaient indéniablement à même de trouver un traitement adapté à leur état de santé dans cet Etat.
Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pourtant considéré le 24 mars 2025 que l’état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il a ajouté que les soins devaient être poursuivis pendant douze mois. Un précédent avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, daté du 18 juillet 2023, avait au demeurant une teneur identique. Alors que le requérant fait valoir qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine, le préfet de la Côte-d’Or se borne en défense à faire valoir que des traitements sont disponibles sans produire la moindre pièce permettant d’étayer ces allégations. Il avance aussi que l’éventuelle indisponibilité du sémaglutide (Ozempic) pourrait être compensée par une adaptation du traitement, sans apporter d’éléments probants au soutien de ces allégations alors que le diabète du requérant, qui était fortement déséquilibré en mai 2024 (hémoglobine glyquée à 14%), associe depuis lors la metformine, l’insuline et l’Ozempic. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que le traitement approprié serait disponible.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi du délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que la préfète de la Côte-d’Or délivre à M. A… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Côte-d’Or de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Grenier, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de la Côte-d’Or de délivrer à M. A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Grenier en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Grenier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Grenier et à la préfète de la Côte-d’Or.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La magistrate désignée
P. Hascoët
La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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