Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 mai 2026, n° 2602197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2602197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité.
Il soutient que :
- l’urgence à suspendre la décision en litige est caractérisée dès lors qu’il est actuellement sans emploi, ne peut subvenir aux besoins de sa famille avec un enfant à charge âgé de seulement dix mois, ce qui le place dans une situation financière particulièrement difficile et précaire ;
il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qui est manifestement disproportionnée au regard de son parcours, du caractère isolé des faits qui lui sont reprochés et de sa situation personnelle actuelle.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2602198 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Ces dispositions subordonnent la recevabilité d’une requête à fin de suspension à ce que soit jointe à la requête la décision dont la suspension est demandée.
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Si M. B… dirige ses conclusions à fin de suspension contre la décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité, il n’a produit ni à l’instance de référé, ni d’ailleurs dans le cadre de sa requête au fond, la copie de cette décision. En l’absence de production de la décision attaquée, la présente requête de référé suspension est manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conditions d’urgence et de l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Dijon le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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