Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2306108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2023 et le 23 décembre 2023, M. Patrick Autes, président de la société « La Brasserie », demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 066-2023-R du 18 octobre 2023 par laquelle la métropole Nice Côte d’Azur a modifié l’arrêté de permission de voirie n° 416-2022-R ;
2°) de lui accorder une indemnisation de son préjudice à hauteur de 16 675, 21 euros.
Il soutient qu’il a subi un préjudice financier et moral dès lors qu’il croyait bénéficier d’une permission de voirie valable sur une surface de 12,50 mètres linéaires pour une durée de cinq ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de M. A… est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyens ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas présentées par ministère d’avocat et qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable ;
- elle doit être mis hors de cause dès lors que l’arrêté attaqué a été édicté par la métropole Nice Côte d’Azur ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la métropole Nice Côte d’Azur conclut au rejet de la requête de M. A….
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable ;
- la requête de M. A… est irrecevable dès lors qu’est dépourvue de moyens ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 février 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère,
- les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique,
- et les observations de Me Strazzeri, substituant Me Jacquemin, représentant la commune de Cagnes-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 2021/1017 du 10 septembre 2021, le maire de Cagnes-sur-Mer a délivré à M. A… un permis de stationnement pour l’aménagement d’une contre-terrasse d’une superficie de 21 m2 au droit de son établissement nommé « La Brasserie » sis 28 avenue des Oliviers. M. A… a, par la suite, été autorisé à étendre, sur une surface de 11 m2 et pour une durée de 6 mois renouvelable, la terrasse de son établissement par un arrêté municipal n° 2022-1322 du 11 octobre 2022. Par arrêté n° 416-2022 du 24 novembre 2022, le président de la métropole Nice Côte d’Azur a délivré, pour une durée de cinq ans, à l’intéressé une permission de voirie afin que celui-ci installe des dispositifs de protection sur 12,5 mètres linéaires. Par un arrêté municipal n° 2023-1022 du 27 janvier 2023, l’autorisation d’extension de la terrasse sur une superficie de 11 m2 a été prolongée jusqu’au 3 septembre 2023. Enfin, par un arrêté n° 066-2023-R du 18 octobre 2023, le président de la métropole Nice Côte d’Azur a modifié la permission de voirie accordée le 24 novembre 2022 et a réduit son emprise à 7 mètres linéaires. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté. Il demande également au tribunal de lui accorder une indemnisation de son préjudice à hauteur de 16 675, 21 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…) ». En application de l’article L. 2212-2 de ce code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :/ 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. ».
4. M. A… soutient que, par son arrêté du 24 novembre 2022, le président de la métropole Nice Côte d’Azur lui a délivré une permission de voirie l’autorisant, pour une durée de cinq ans, à mettre en place des barrières de protection sur une longueur de 12,50 mètres linéaires au droit de la terrasse de l’établissement « La Brasserie ». Il conteste ainsi la réduction du périmètre de la permission de voirie opérée par l’arrêté attaqué. Toutefois, et ainsi qu’il l’a été rappelé au point 1, la commune de Cagnes-sur-Mer a autorisé M. A… à étendre sa terrasse pour une durée de 6 mois seulement. Ainsi, et comme le prévoyait l’article 6 de la permission de voirie accordée le 24 novembre 2022, la modification de l’arrêté municipal accordant le permis de stationnement a pour conséquence la caducité de cette permission de voirie. Dans ces conditions, la métropole de Nice Côte d’Azur n’a pas commis d’erreur d’appréciation en adoptant l’arrêté attaqué, qui s’est borné à tirer les conséquences de l’extinction de l’autorisation d’occuper, sur une superficie de 11 m2 supplémentaire, le domaine public routier.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
6. M. A…, qui demande la condamnation de la métropole Nice Côte d’Azur à lui payer une somme de 16 675,21 euros, ne justifie pas avoir lié ce contentieux indemnitaire malgré la fin de non-recevoir opposée en défense. Ses conclusions doivent par suite être rejetées comme irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A…, partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Cagnes-sur-Mer de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Patrick Autes, à la commune de Cagnes-sur-Mer et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. ASNARD
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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