Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 oct. 2025, n° 2524897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer son titre de séjour valable du 30 août 2024 au 29 août 2025, même s’il a expiré, d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance ou de lui remettre son nouveau titre de séjour pour l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, si le titre de séjour expiré ne peut pas lui être remis, de considérer sa demande de titre de séjour déposée au titre de l’année 2025-2026 comme une demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou que sa carte renouvelée lui soit directement remise ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de renouveler son titre de séjour et se trouve, à compter du 29 août 2025, en situation irrégulière ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue l’unique moyen pour lui de demander le renouvellement de son titre de séjour ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions principales sont dépourvues d’urgence et d’utilité, dès lors que le titre dont il demande la remise a expiré et que les documents présentés lors de son rendez-vous du 13 août 2025 à la préfecture ont été considérés comme une demande de renouvellement de son droit au séjour. En outre, il soutient que la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. A… a été instruite, a fait l’objet d’une décision favorable datée du 10 septembre 2025 et qu’une convocation lui a été délivrée le 17 septembre 2025 pour se rendre le 19 septembre 2025 à la préfecture de police afin de se voir remettre un récépissé dans l’attente de la délivrance de son nouveau titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
M. A…, ressortissant togolais, né le 15 juillet 1976, a bénéficié d’une attestation de décision favorable sur sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 29 août 2025 et a été informé qu’une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale, valable du 30 août 2024 au 29 août 2025, allait lui être délivrée. Cependant, l’intéressé n’a pu retirer ce titre de séjour. Il a été reçu le 13 août 2025 à la préfecture de police où il a pu déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui remettre le titre de séjour ayant expiré, que sa demande de titre de séjour soit examinée comme une demande de renouvellement de titre de séjour et que lui soit remise une autorisation provisoire de séjour.
D’une part, le titre de séjour valable du 30 août 2024 au 29 août 2025 qui ne lui a pas été remis est, à la date de la présente ordonnance, expiré et ne produit donc plus d’effets. D’autre part, il résulte de l’instruction que sa demande de titre de séjour, déposée le 13 août 2025, a été examinée par les services de la préfecture comme une demande de renouvellement de titre de séjour, que cette demande a fait l’objet d’une décision favorable à la date du 10 septembre 2025 et que le nouveau titre de séjour de M. A…, valable du 10 septembre 2025 au 9 septembre 2026, est actuellement en cours de fabrication. Enfin, il résulte de l’instruction que le requérant a été convoqué à la préfecture de police le 19 septembre 2025 afin d’être mis en possession d’un récépissé dans l’attente de la délivrance effective de son titre de séjour ce que le requérant ne conteste pas. Dans ces conditions, les conditions d’urgence et d’utilité, auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées par le requérant, ne peuvent être regardées comme remplies.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
A . PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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