Non-lieu à statuer 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 mars 2026, n° 2601049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Pohin, avocate, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de la décision 48 SI du ministre de l’Intérieur portant invalidation du permis de conduire du requérant pour solde de points nul notifiée le 17 janvier 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la condition d’urgence est remplie compte-tenu de sa situation professionnelle, dès lors qu’il exerce la profession de taxi ; il y a également un intérêt public, dès lors que le transport médical représente une part très importante de l’activité, et que les besoins sont importants dans l’Yonne ;
il peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant à ce qu’il avait régulièrement réalisé un stage de récupération de points auprès d’un centre agréé avant sa notification.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision contestée a été retirée.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2026, M. A… maintient ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601022, enregistrée le 11 mars 2026, tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, modifiée le 26 novembre 2025, désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui exerce l’activité de taxi, a fait l’objet d’une décision 48SI prise à son encontre et notifiée le 17 janvier 2026, portant invalidation de son permis de conduire. Par une requête, enregistrée sous le n° 2601022, M. A… a demandé au tribunal d’annuler cette décision. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Sur l’objet du litige :
3. Par une décision postérieure à l’enregistrement de la requête, le ministre de l’intérieur a retiré sa décision 48 SI contestée, ainsi qu’en témoigne le relevé d’information intégral produit au dossier, et le solde de points de M. A… sur son permis de conduire est désormais crédité de trois points. Les conclusions de la présente requête de M. A… tendant à la suspension d’une décision administrative sont par suite devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions en ce sens de la requête de M. A… doivent par suite être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en suspension de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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