Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2303101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision porte atteinte à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Monlaü, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 12 juillet 1986à Oungoni-Domba (Union des Comores) soutient qu’il est entré sur le territoire français en 2017. Par arrêté du 10 mai 2023, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… est le père d’une enfant de nationalité française née le 5 mars 2019, il ne justifie pas, en se bornant à produire sept factures acquittées entre 2022 et 2023 relatifs à des achats de produits alimentaires et d’hygiène de base, contribuer à l’éducation et à l’entretien de cet enfant. Par ailleurs, les éléments produits à l’appui de sa requête ne permettent pas d’établir une communauté de vie avec sa fille, l’adresse mentionnée sur le certificat de scolarité n’étant pas la même que celle déclarée par M. A…. Par suite, le préfet de Mayotte n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par stipulations de l’article 3-1 précitées. Pour les mêmes raisons, le préfet n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant. Les moyens développés ci-dessus seront écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, les pièces produites par M. A… ne permettent pas d’établir une présence suffisamment ancienne et stable sur le territoire. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 3, s’il est le père d’une enfant mineure de nationalité française, il de démontre pas sa contribution à l’entretien et l’éducation de celle-ci ni même partager une communauté de vie. Enfin, les pièces qu’il produit ne suffisent pas à établir une intégration sociale et professionnelle suffisante dans la société française. Dans ces conditions, en l’absence de liens familiaux et privés suffisamment intenses et durables sur le territoire, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale méconnaissant les dispositions précitées.
En ce qui concerne les moyens propres dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour attaqué à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
-M. Bauzerand, président,
-M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Le président,
X. MONLAÜ
Ch. BAUZERAND
La greffière,
THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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