Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2302776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2023 et le 24 juillet 2025, M. A…, représenté par l’AARPI AD&M, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale afin de déterminer si une date de consolidation peut être fixée ;
2°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nîmes a fixé la date de consolidation de sa maladie professionnelle n°57A au 12 décembre 2022 sans incapacité permanente partielle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 24 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle repose sur l’avis du médecin agréé du 23 janvier 2023, lequel a été rendu au terme d’un examen lui-même irrégulier dès lors que cet examen n’a pas été complet et attentif, que le médecin n’a pris aucune information préalable sur l’objet de la consultation, ne l’a pas examiné cliniquement et que son compte-rendu ne mentionne aucune évolution de son état, que l’appréciation d’un médecin spécialiste était manifestement nécessaire et qu’elle a été prise en dépit de sa demande tendant à la saisine du conseil médical pour avis ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa maladie n’est pas consolidée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun élément ne permet de considérer que son état de santé est consolidé alors qu’il continue à subir des soins et examens.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2024 et le 26 août 2025, le centre hospitalier universitaire de Nîmes conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise médicale avant dire-droit soit ordonnée.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de M. A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Allegret-Dimanche, représentant M. A…, et de Me Lenoir, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… est agent d’entretien qualifié titulaire affecté au service atelier plomberie chauffage du centre hospitalier universitaire de Nîmes. Le 13 décembre 2022, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nîmes a reconnu la maladie n° 57A (épaule droite) dont il souffrait imputable au service. Par une décision du 24 janvier 2023 dont il demande l’annulation, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nîmes a fixé la date de consolidation de sa maladie professionnelle n°57A au 12 décembre 2022 sans incapacité permanente partielle (IPP). Par un courrier reçu le 24 mars 2023, il a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont il demande également l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le conseil médical est consulté : / (…) 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. ». Aux termes de l’article 47-10 de ce décret : « Lorsqu’un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à son examen par un médecin agréé. Elle fait procéder obligatoirement à cet examen au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. / Le conseil médical compétent peut être saisie pour avis, soit par l’autorité investie du pouvoir de nomination, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé. ».
Aux termes de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur :/ 1° L’octroi d’une première période des congés de longue maladie et de longue durée ; / 2° Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ; / 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ; / 4° La réintégration à l’issue d’une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu’il a fait l’objet des dispositions prévues à l’article 23 du présent décret ; / 5° La mise en disponibilité d’office pour raisons de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; / 6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire ; / 7° L’octroi du congé susceptible d’être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l’article L. 822-26 du code général de la fonction publique. / II.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé au titre : / 1° D’une procédure d’admission aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières, conformément à l’article 10 du présent décret ; / 2° De l’octroi et du renouvellement d’un congé pour raisons de santé, de la réintégration à l’issue de ces congés et du bénéfice d’un temps partiel pour raison thérapeutique ; / 3° D’un examen médical prévus aux articles 15,33 et 35-10 du présent décret ; / 4° De l’application des dispositions du 4° du I de l’article 25, du deuxième alinéa de l’article 34 et du IV de l’article 42 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est atteint d’une maladie survenue le 22 septembre 2021 dont l’imputabilité au service a été reconnue par le centre hospitalier par une décision du 13 décembre 2022 prise après avis du conseil médical du 18 octobre 2022, lequel s’est prononcé en faveur de la reconnaissance de la maladie professionnelle et a préconisé une nouvelle expertise immédiate afin que le médecin agréé se prononce sur la durée des soins, fixe une date de guérison ou de consolidation avec séquelles. Le 23 janvier 2023, il a été reçu par un médecin expert sur demande de l’administration qui a conclu à la consolidation de sa maladie professionnelle depuis le 12 décembre 2022 sans IPP.
D’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le Dr B…, médecin agréé, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de l’état de santé de M. A…. Si l’intéressé soutient que le médecin n’a pris aucune information préalable sur l’objet de la consultation, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. En outre, en se bornant à produire des certificats médicaux postérieurs au rapport d’expertise du Dr B… en date du 23 janvier 2023 sans préciser en quoi son compte-rendu contraste fortement avec les examens effectués par d’autres médecins, M. A… n’établit pas que le médecin agréé n’aurait pas étudié l’ensemble de son dossier médical. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis médical précité doit donc être écarté.
D’autre part, alors qu’il ne résulte d’aucune des dispositions précitées ni d’aucune autre disposition que le centre hospitalier était tenu de saisir de nouveau la commission de réforme pour fixer la date de consolidation de M. A…, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’absence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée, nécessaire pour éclairer l’examen de son cas, l’a privé d’une garantie.
Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a, par son courrier reçu le 24 mars 2023, demandé au centre hospitalier de saisir le conseil médical avec convocation préalable à un nouvel examen médical confié à un spécialiste de sa pathologie, il résulte des dispositions précitées de l’article 47-10 du décret du 14 mars 1986 qu’il appartenait à M. A… de saisir lui-même le conseil médical pour avis de le la contestation des conclusions du médecin agréé.
Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : (…) / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. (…) ». Aux termes de l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle qui a résulté d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la date de consolidation retenue par l’autorité administrative.
Il ressort des pièces du dossier que pour considérer que l’état de santé de M. A… était consolidé au 12 décembre 2022 sans IPP, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nîmes s’est fondée sur les conclusions d’une expertise médicale en date du 23 janvier 2023 retenant de tels éléments.
D’une part, en se bornant à faire valoir que son état requiert toujours des soins et qu’il a fait l’objet et qu’une intervention chirurgicale (acromioplastie et résection acromio-claviculaire biceps) a été programmée le 10 février 2022, le requérant ne remet pas utilement en cause les conclusions de l’expertise du 23 janvier 2023. La circonstance que son état de santé nécessite toujours des soins n’est, en effet, nullement incompatible avec la consolidation de son état de santé. Par ailleurs, s’il justifie avoir fait l’objet d’une IRM le 28 juin 2023 et de séances de rééducation par kinésithérapie entre mai et juin 2023, ces éléments, postérieurs à la date de la décision attaquée, sont sans influence sur sa légalité.
D’autre part, les documents produits ne sont pas de nature à remettre en cause le taux d’IPP retenu par l’administration. En effet, aucun de ces documents n’a pour objet d’évaluer un tel taux.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 24 janvier 2023 serait entachée d’une erreur d’appréciation sur la date de consolidation de son état de santé ou le taux d’IPP dont il demeure atteint. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire droit.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l’espèce, aux conclusions que cet établissement présente sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOTLa greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Logement social ·
- Droit commun ·
- Travail ·
- Acquitter
- Collectivités territoriales ·
- Service public ·
- Orange ·
- Réseau ·
- Délégation ·
- Communication électronique ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Fibre optique
- Commission ·
- Sanction ·
- Police ·
- Cartes ·
- Taxi ·
- Retrait ·
- Transport public ·
- Quorum ·
- Manquement ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Passeport ·
- Titre ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Stage ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Permis d'aménager ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Lotissement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Pédiatrie ·
- Autorisation provisoire ·
- Médecin ·
- Décision d’éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Garde à vue ·
- Illégalité
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Maire ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Convention internationale ·
- Comores
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.