Désistement 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 oct. 2025, n° 2412888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A… B…, représenté par la SELARL Cabinet Lamballais & Associés, agissant par Me Pagenel, demande au tribunal :
1°) de juger qu’il remplit les critères requis pour l’octroi d’un congé de longue maladie ;
2°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le maire de Fos-sur-Mer a décidé sa mise en disponibilité pour raison de santé du 22 août 2024 au 21 février 2025 et son placement en congé de maladie ordinaire du 22 août 2023 au 21 août 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté n° 2024/1783 du 7 octobre 2024, notifié le 15 octobre 2024, par lequel le maire de Fos-sur-Mer a décidé sa mise en disponibilité pour raison de santé du 22 août 2024 au 21 février 2025 ;
4°) d’enjoindre à la commune de Fos-sur-Mer de procéder au réexamen de sa situation s’agissant de son placement en congé de longue maladie dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’annuler l’arrêté n° 2024/1788 du 8 octobre 2024, notifié le 15 octobre 2024, par lequel le maire de Fos-sur-Mer l’a placé en congé de maladie ordinaire du 22 août 2023 au 21 août 2024 ;
6°) de juger qu’il y a lieu de lui octroyer un congé de longue maladie à compter du 22 août 2024 ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Fos-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, la commune de Fos-sur-Mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier du 26 août 2025, la SELARL Cabinet Lamballais & Associés, conseil de M. B…, a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai d’un mois, celui-ci serait réputé s’en être désisté en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus, la SELARL Cabinet Lamballais & Associés, conseil de M. B…, a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions du requérant dans le délai d’un mois par une demande du 26 août 2025, qui lui a été notifiée le lendemain, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code dite « Télérecours ». Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, M. B… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Fos-sur-Mer.
Fait à Marseille, le 10 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
F. Simon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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