Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 déc. 2024, n° 2415342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, en l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— la conditions d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de le placer en situation irrégulière ainsi que dans une situation de grande précarité, alors notamment qu’il ne peut plus exercer d’activité professionnelle depuis l’expiration de son précédent titre de séjour le 4 décembre 2024 et que son contrat de travail a été suspendu à compter de cette date ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de liens personnels et familiaux en France importants, eu égard, en premier lieu, à sa relation avec une ressortissante française depuis le début de l’année 2022 avec laquelle il entretient une vie commune, alors qu’ils se sont pacsés le 7 juillet 2023, en deuxième lieu, à la résidence de son père, ressortissant français, sur le territoire français et, en dernier lieu, à son intégration sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis et associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant s’est lui-même placé dans la situation d’urgence dont il se prévaut en s’abstenant d’introduire une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d’étudiant ou, à tout le moins, au titre de la « recherche d’emploi ou création d’entreprise », alors au demeurant que sa demande de renouvellement de titre de séjour avait déjà été présentée tardivement auprès des services de la préfecture ;
— M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors qu’il n’a pas communiqué d’attestation de non dissolution de moins de trois mois du pacte civil de solidarité qu’il a conclu avec une ressortissante française et alors surtout qu’il ne démontrait pas, à la date de dépôt de sa demande de titre, l’effectivité de leur communauté de vie depuis plus de deux années, en l’absence de sollicitation de changement d’adresse postale de son ancien titre de séjour et eu égard aux discordances entre les adresses postales qu’il avait communiquées et celles de sa conjointe.
Vu :
— la requête n° 2415321, enregistrée le 10 décembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision 7 novembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Bousnane, conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 décembre 2024 à 10 heures :
— le rapport de Mme Bousnane, juge des référés,
— les observations de Me Pierrot, avocate, représentant M. A, présent,
— et les observations de Me Benzyna, avocat, représentant le préfet du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 22 octobre 1995 à Guediawaye (Sénégal), est entré sur le territoire français le 5 septembre 2017 muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant, valable du 22 août 2017 au 22 août 2018. Il s’est vu délivrer deux cartes de séjour pluriannuelles en qualité d’étudiant, respectivement valables des 9 février 2022 au 8 août 2023 et des 5 octobre 2023 au 4 décembre 2024. M. A a demandé le renouvellement de ce titre de séjour avec changement de statut vers celui de « vie privée et familiale ». Par une décision du 7 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. En l’espèce, M. A soutient que la décision contestée lui refusant le renouvellement avec changement de statut du titre de séjour qu’il détenait le place dans une situation financière et administrative précaire, dès lors notamment qu’il se trouve désormais en situation irrégulière de sorte qu’il ne peut plus exercer son activité professionnelle en qualité d’équipier polyvalent au sein d’un restaurant de l’enseigne McDonald’s. Au soutien de ses allégations, M. A produit un courrier du 28 octobre 2024 remis en main propre par son employeur le lendemain, lequel indique qu’il avait été embauché le 22 novembre 2021 au sein d’un restaurant McDoland’s situé à Bussy-Saint-Georges et l’informe que, dès lors que son autorisation de travail expirait le 4 décembre 2024, il était tenu de lui faire parvenir un titre de séjour ou une autorisation provisoire de travail sous peine de rupture de son contrat de travail. M. A précise également, notamment au cours des échanges lors de l’audience publique qui s’est tenue le 27 décembre 2024, que, contrairement à ce que fait valoir le préfet du Val-de-Marne, il ne saurait être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence dont il se prévaut dès lors, d’une part, qu’il a introduit sa demande de renouvellement de titre de séjour avant le 3 octobre 2024, date d’expiration du délai dont il disposait et, d’autre part, qu’il ne saurait lui être opposé qu’il n’a pas sollicité, après la décision litigieuse, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant ou au titre de la recherche d’emploi alors que ses études avaient pris fin au mois de septembre 2024 et alors qu’il justifiait remplir les conditions de délivrance du titre de séjour qu’il a effectivement sollicité au regard de sa vie privée et familiale. Dans ce cadre, s’il résulte de l’instruction que le conseil de l’intéressé a bien adressé aux services de la préfecture un courrier intitulé « demande de changement de statut » le 15 octobre 2024, date retenue en défense par le préfet, il résulte également de l’instruction que M. A avait lui-même adressé une telle demande par un courrier daté du 1er octobre 2024 et que son conseil avait également transmis un courriel dès le 10 septembre 2024 indiquant sa demande de changement de statut. Enfin, M. A justifie avoir terminé ses études après avoir remplit les conditions d’attribution du diplôme de l’école de l’ESGCI au terme de sa cinquième année d’enseignement, eu égard en particulier à l’attestation de réussite du directeur de l’établissement datée du 7 octobre 2024. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Au regard des circonstances particulières de l’espèce et de l’ensemble des pièces produites à l’appui de la requête, les moyen tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à l’intensité de la vie privée et familiale de M. A et, en particulier, à sa communauté de vie avec une ressortissante française, sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute quant à la légalité de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut présentée par M. A doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, en l’attente, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner sur le territoire et à y travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut présentée par M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, en l’attente, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner sur le territoire et d’y travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 27 décembre 2024.
La juge des référés,
L. BOUSNANELa greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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