Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 7 avr. 2026, n° 2508632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508632 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 12 mai 2025 et 25 juin 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise de sa dette restante de 9 609,00 euros de revenu de solidarité active (RSA).
Elle soutient qu’elle est de bonne foi que ses ressources actuelles ne lui permettent pas de faire face aux remboursements des sommes qui lui sont réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le département Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la situation de Mme A… ne justifie pas une remise de dette.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par un courrier du 3 février 2025, la CAF des Hauts-de-Seine l’a informée d’une décision de récupération d’un trop-perçu de RSA pour la période du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2025. Par un courrier du 28 février 2025, Mme A… a sollicité une remise gracieuse de cette dette, demande qui a été rejetée le 17 mars 2025 par la CAF des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes, d’une part, de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article L. 262-17 du même code prévoit que : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes En vertu de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions de précarité et de bonne foi prévues par ces dispositions présentent un caractère cumulatif.
D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait eu une volonté manifeste de dissimulation, s’agissant des revenus non déclarés, compte tenu de la nature de ces revenus et des circonstances dans lesquelles la requérante a omis de les déclarer. En effet, il résulte de l’instruction que ces sommes n’ont pas été déclarées à la suite d’une période au cours de laquelle la requérante venait de perdre son mari, ne parlait ni ne comprenait correctement le français, et au cours de laquelle la requérante avait des difficultés à faire face aux démarches administratives. Dans ces conditions, la bonne foi Mme A… ne saurait être remise en cause.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le montant total des ressources de la requérante, composé d’une pension de reversion d’un montant de 660 euros, de l’allocation de revenu de solidarité active pour un montant d’environ 216 euros et de l’allocation d’aide personnalisée au logement pour un montant d’environ 219 euros, s’élève à environ 1 100 euros pour un foyer de 2 personnes. Il résulte en outre de cette même instruction que les charges mensuelles de la famille, hors dépenses alimentaires, s’élèvent à environ 750 euros, soit 370 euros de loyer, 118 euros de frais d’énergie, 192 euros d’assurances et prévoyance, 28 euros d’internet, 27 euros de forfaits téléphoniques et 17 euros de frais bancaires. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le reste à vivre du foyer s’élève à la somme de 350 euros soit moins de 6 euros par jour et par personne. Ainsi, eu égard à la situation financière précaire de la requérante, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce d’accorder à Mme A… une remise de 50% de sa dette, soit une somme de 4 804,50 euros.
Il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 17 mars 2025 rejetant la demande gracieuse de Mme A… et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 4 804,50 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 17 mars 2025 par laquelle la CAF des Hauts-de-Seine rejeté la demande de remise gracieuse de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme A… une remise d’un montant de de 4 804,50 euros sur son indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 609 euros.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département des Hauts-de-Seine.
Copie sera délivrée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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