Non-lieu à statuer 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 3 avr. 2026, n° 2410514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410514 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 11 octobre 2024, la métropole d’Aix-Marseille-Provence défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, Mme A… B…, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 16 mai 2024 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 5337-4 et R. 5337-1 du code des transports et condamne par suite Mme B… pour atteinte à l’utilisation du domaine public portuaire.
Elle soutient que :
- le 16 mai 2024, un surveillant de port assermenté a constaté que le navire « Dolce Vita » occupait un poste à flot sans autorisation dans le port de Sausset-les-Pins ;
- cette occupation, dûment constatée par procès-verbal, constitue une contravention de grande voirie.
Une mise en demeure a été communiquée à Mme A… B… le 25 février 2025 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un accusé de réception du 3 avril 2025 des services postaux, le tribunal a été informé du décès de Mme B….
Par une ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Par courrier du 5 mars 2026, les parties ont été avisées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de Mme B… au paiement d’une amende, son décès ayant éteint l’action publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 16 mai 2024 ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 16 mai 2024, un surveillant de port agréé de la métropole d’Aix-Marseille-Provence a constaté que le navire « Dolce Vita », immatriculé MT 705748 et propriété de Mme A… B…, occupait un poste à flot sans autorisation dans le port de Sausset-les-Pins. Un procès-verbal de constat d’infraction a été dressé le même jour à l’encontre de Mme B… dont la tentative de signification par acte de commissaire de justice a échoué.
Sur l’action publique :
Mme A… B… est décédée en cours d’instance. L’action publique s’en trouvant éteinte, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’elle soit condamnée au paiement d’une amende.
Sur l’action domaniale :
3. Aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 5337-3 du même code : « Lorsqu’ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies par l’article L. 5336-7, l’identité de l’auteur de la contravention ».
4. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». Et aux termes de l’article L. 2132-2 de ce code : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ».
5. Il résulte de l’instruction que le navire « Dolce Vita », immatriculé MT 705748 et appartenant à Mme B…, occupe sans autorisation le poste à flot E 19 du port de Sausset-les-Pins. Cette occupation sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public maritime, dûment constatée par procès-verbal dressé le 16 mai 2024, entre dans les prévisions des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques. Dans ces conditions, compte tenu du décès de la contrevenante, il y a lieu d’autoriser la métropole d’Aix-Marseille-Provence à procéder d’office à l’évacuation du navire « Dolce Vita », avec le concours de la force publique en tant que de besoin.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de Mme A… B… au paiement d’une amende.
Article 2 : La métropole d’Aix-Marseille-Provence est autorisée à faire procéder d’office à l’évacuation du navire « Dolce Vita » immatriculé MT 705748 avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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