Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 juin 2025, n° 2501128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501128 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 juin 2025 M. B… A…, ressortissant comorien né le 30 avril 2001, représenté par Me Bayon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y revenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il est parent d’un enfant français,
- la même mesure méconnait l’intérêt supérieur de son enfant français protégé par l’article 3&1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; qu’ aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans ses écritures, au soutien de ses conclusions, le requérant se borne à soutenir qu’il est parent d’un enfant français. Toutefois, dans ses écritures, il ne précise pas l’identité de cet enfant. Par ailleurs, il ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa qualité de parent d’un enfant mineur français. Dans ces conditions, le requérant n’est manifestement pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ou de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
3. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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