Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 6 mars 2026, n° 2600370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre a transmis au tribunal administratif de Dijon la requête de M. C… B… A… enregistrée au greffe de cette juridiction le 2 décembre 2025.
Par cette requête, désormais enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 30 janvier 2026 sous le n° 2600370, M. B… A… conteste la décision du 2 octobre 2025, prise sur recours préalable obligatoire, refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Il soutient que sa santé s’est beaucoup dégradée à la suite d’un accident de travail et que plusieurs pathologies limitent considérablement ses déplacements et nuisent à sa vie quotidienne.
Par courrier du 2 février 2026, le tribunal a invité M. B… A… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-5 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1. ». L’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
3. En outre, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. –La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) / La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. / (…) ».
4. A l’appui de sa requête, M. B… A… se borne à soutenir que sa santé s’est beaucoup dégradée suite à un accident de travail et que plusieurs pathologies limitent considérablement ses déplacements et nuisent à sa vie quotidienne, en produisant un certificat médical précisant qu’il souffre de dépression. En application des dispositions de l’article R. 772-6 du code justice administrative citées au point 2, le requérant a été informé par courrier du 2 février 2026, adressé par lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé réception le 5 du même mois, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. En dépit de cette lettre, il n’a pas développé son argumentation ni par conséquent régularisé sa requête. Celle-ci doit en conséquence, le délai de recours étant désormais venu à expiration, être rejetée selon les dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Fait à Dijon, le 6 mars 2026.
La présidente
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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