Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 16 avr. 2026, n° 2602118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. B…, représenté par la SELARL EDEN Avocats, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de le transférer aux autorités portugaises responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d’asile en procédure normale dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine Maritime d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de mille huit cents euros à verser à la SELARL EDEN Avocats, en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
6°) A titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat, représenté par le préfet de la Seine-Maritime, une somme de 1800 € à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen commet et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement du 16 juin 2013 ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 5 du règlement du 16 juin 2013 ;
- Les autorités portugaises n’ont pas été saisies d’une demande de transfert ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013.
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 13 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 à 10 H 00, présenté son rapport et entendu les observations de Me Leprince, avocat de M. B…, qui reprend, précise et complète les conclusions et moyens de la requête. Elle fait valoir que M. B… est en couple avec un ressortissant bangladais résidant à Paris.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né en 1982 à Brahmanbaria, Bangladesh, conteste la légalité de l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités portugaises, considérées comme responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a entendu fonder la décision de transfert litigieuse. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Droit à l’information. / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’entretien individuel du 28 novembre 2025, contresigné par ses soins, que M. B… s’est vu remettre deux brochures d’information en langue bengali, que l’intéressé a déclaré parler et comprendre et sur lesquelles il a apposé sa signature, la première, dite « A », intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ? », et la seconde, dite « B », intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », ainsi que le guide du demandeur d’asile en France, dans cette même langue. En outre M. B… a disposé d’un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 24 février 2026, date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités portugaises. Dans ces conditions, M. B… n’a pas été privé de la garantie instituée par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’entretien individuel qu’elles prévoient n’a pour objet que de permettre de déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile et de veiller, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 4 du même règlement trouvent à s’appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l’intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié, le 28 novembre 2025, de l’entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que ce dernier a été conduit dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime par un agent de la préfecture, qui doit être regardé, ce dont atteste la teneur de l’entretien, comme une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en langue bengali, que M. B… a déclaré comprendre et parler. En outre, aucune disposition, ni aucun principe n’impose la mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, ou de sa signature. Enfin, il n’est pas établi que cet entretien n’aurait pas été individuel et confidentiel. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions citées au point n°7 doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des accusés d’envoi et de réception du réseau Dublinet, versés aux débats par le préfet de la Seine-Maritime, que les autorités portugaises ont été saisies par la France, le 4 décembre 2025, sur le fondement de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le 30 janvier 2026, les autorités portugaises ont expressément accepté de prendre en charge M. B… sur le fondement de l’article 12-4 du règlement (UE) N° 604/2013 du 26 juin 2013. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l’absence de preuve d’une saisine régulière des autorités portugaises manque en fait et ne peut donc qu’être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant d’édicter l’arrêté en litige. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, utilement invocable à l’encontre de l’arrêté en litige, reprises en substance par celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », et aux termes des dispositions de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 : « 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ».
La faculté laissée à chaque Etat membre par l’article 17 du règlement cité au point précédent de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien du 28 novembre 2025 et de ses déclarations à l’audience, que M. B… est dépourvu d’attaches familiales en France et que la relation qu’il dit entretenir avec un compatriote, au demeurant en situation irrégulière, résidant en France n’est pas antérieure à son entrée sur le territoire. Il n’avait ainsi pas tissé, à la date de la décision attaquée, des liens stables, durables et intenses avec cette personne. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point n° 12, et sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir qu’il tient de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, décider du transfert de M. B… aux autorités portugaises.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités portugaises. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F-E. Baude
La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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