Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2501345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Jouteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation ;
La requête a été adressée au préfet de la Gironde, qui n’a pas formé d’observations en défense mais a produit le 22 janvier 2026, l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel cette autorité a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… B…, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois, fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
Par ordonnance du 5 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mars 2026.
Un mémoire présenté pour M. A… B… a été enregistré le 26 mars 2026.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… B…, ressortissant camerounais, né le 3 février 1998, est entré en France régulièrement le 2 septembre 2014 muni d’un visa de court séjour. Il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Seine-Maritime le 7 juillet 2016 en qualité d’étudiant, qui a été rejetée par arrêté du 20 juillet 2017, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 janvier 2018 et par arrêt de la cour administrative de Douai du 31 décembre 2018. Par un courrier reçu en préfecture le 20 mai 2022, il a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par la préfète de la Gironde est née une décision implicite de rejet, que le tribunal par jugement n°2301274 du 30 avril 2024 a annulée et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. En raison de l’absence de nouvelle décision prise en exécution de ce jugement, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour résultant du silence gardé par le préfet de la Gironde. Cependant, par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet de la Gironde a expressément rejeté sa demande de titre de séjour de M. A… B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. Par la présente requête, M. A… B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision expresse de rejet de sa demande de titre de séjour prise par le préfet le 16 juillet 2025, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-5 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles M. A… B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. En l’espèce, M. A… B…, qui est entré en France le 2 septembre 2014 muni d’un visa de court séjour, s’est maintenu en France où il a été scolarisé et a obtenu en 2018 un baccalauréat technologique. Il a ensuite poursuivi son cursus en études supérieures en s’engageant tout d’abord au titre de l’année universitaire 2018-2019 en 1ere année de DUT gestion logistique et transport puis, au titre de l’année universitaire 2019-2020, en 1ere année de bachelor au sein de l’ESG Bordeaux. Toutefois, son temps de présence en France pour de telles études n’est pas de nature à lui ouvrir un quelconque droit au séjour et ne constitue pas un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 précité alors même qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée du 20 juillet 2017. En outre, si M. A… B…, qui est célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France de manière régulière de ses deux frères et de sa sœur, il ne démontre pas, par cette seule circonstance, avoir transféré le centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire français, dès lors qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine, où résident encore ses deux parents. Enfin, si M. A… B… justifie de bulletins de salaire de juillet 2021 à janvier 2022 en tant que chauffeur livreur au sein de la société Ultimate Excellence et qu’il fait valoir pour cet emploi une promesse d’embauche ainsi qu’une demande d’autorisation de travail, ces éléments ne démontent pas une insertion socio-professionnelle suffisante et ne suffisent pas à établir l’existence d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant la régularisation de son séjour. Par suite, M. A… B…, qui ne justifie d’aucun motif exceptionnel ou ne se prévaut d’aucun motif humanitaire, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2025. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- M. Manuel Vaquero, premier conseiller,
- Mme Jeanne Glize, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. C…
La greffière,
L. Safran
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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