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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 mai 2026, n° 2600606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, Mme E… H…, Mme L… H…, M. C… H…, M. A… H…, M. F… H… et M. D… H…, ci-après « consorts H… », représentés par Me Vegas, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de la prise en charge de leur époux, père et grand-père, feu M. B… H…, par le centre hospitalier de Beaune en 2024 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Beaune une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts H… soutiennent que :
- dans un contexte de suspicion d’accident vasculaire cérébral, M. B… H… a été hospitalisé à plusieurs reprises et a subi divers examens médicaux à compter du mois de février 2024 ;
- le 14 avril 2024, M. H… a chuté à trois reprises, nécessitant d’être transporté au service de urgences du centre hospitalier de Beaune pour un traumatisme crânien et des douleurs à la cheville gauche ;
- M. H… y a été hospitalisé à partir du 23 avril 2024 ;
- l’IRM du 25 avril 2024 a révélé un accident vasculaire cérébral récent accompagné d’une légère paralysie du côté droit et une angiopathie amyloïde ;
- le 30 avril 2024, M. H…, qui était encore capable de se déplacer sur ses deux jambes malgré la douleur, a été transféré au centre Nicolas Rolin de Beaune ;
- à partir du 6 mai suivant, l’état de son pied s’est considérablement dégradé, inquiétant son épouse qui en a alerté le personnel soignant, et nécessitant la prescription d’antibiotiques à compter du 22 mai 2024 ;
- le 26 mai 2024, M. H… a été transféré à l’Hôpital privé Dijon Bourgogne pour l’amputation d’un orteil, puis du reste de l’avant-pied gauche trois jours plus tard ;
- le 12 juin 2026, il a été transféré au centre hospitalier de Beaune pour les suites de cette intervention, son pied étant très douloureux et la cicatrisation difficile ;
- le 18 juin 2024, Mme H… a été informée du diagnostic d’endocardite infectieuse et, face à la détresse du patient, des soins palliatifs sont mis en place ;
- malgré un regain d’énergie du 21 au 23 juin 2024, M. H… est décédé le 24 juin 2024 ;
- une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer les conditions de la prise en charge de feu M. H….
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saïdji :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause ;
2°) demande que la mission dévolue à l’expert soit complétée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le centre hospitalier de Beaune, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes réserves quant à son éventuelle responsabilité ;
2°) demande au juge des référés que la mission dévolue à l’expert soit complétée ;
3°) demande au juge des référés de mettre en cause l’Hôpital privé Dijon Bourgogne.
Le centre hospitalier de Beaune soutient que l’amputation de l’avant-pied gauche de M. H…, réalisée le 26 mai 2024, durant laquelle la contamination à Morganella Morganii est probable, a été réalisée à l’Hôpital privé Dijon Bourgogne.
Vu :
- les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Les faits relatés par les consorts H… sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance, sans référence à une quelconque nomenclature et notamment à la nomenclature Dintilhac.
Sur la demande de mise en cause :
3. L’organisation d’une mesure d’expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en la cause. Dès lors peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de dire que les opérations d’expertise se dérouleront en présence de l’Hôpital privé Dijon Bourgogne.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Beaune une quelconque somme au titre des frais que les consorts H… auraient exposés à l’occasion de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme E… H…, de Mme L… H…, de M. C… H…, de M. A… H…, de M. F… H…, de M. D… H…, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, du centre hospitalier de Beaune, de l’Hôpital privé Dijon Bourgogne et de l’ONIAM.
Article 2 : Un collège d’experts composé de M. I… K…, chirurgien vasculaire, demeurant 49 avenue Maréchal Foch à Lyon (69006), et de Mme J… G…, spécialiste en hygiène hospitalière, demeurant à l’Hôpital Henry Gabrielle, Villa Alice, 20 route de Vourles, à Saint-Genis Laval (69230) est désigné avec pour mission de :
se faire communiquer, avant convocation des parties, tout document susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission et notamment le décompte de débours détaillé établi par la caisse primaire d’assurance maladie, tous documents relatifs à l’état de santé de feu M. B… H… et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le centre hospitalier de Beaune et par l’Hôpital privé Dijon Bourgogne ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. H… ;
décrire l’état de santé de M. H… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Beaune et à l’Hôpital privé Dijon Bourgogne, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans ces établissements ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de M. H… et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Beaune et de l’Hôpital privé Dijon Bourgogne et sur l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de M. H… ; si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé M. H… depuis ses hospitalisations et de son décès le 24 juin 2024 ainsi que le caractère habituel ou prévisible d’une telle conséquence ;
Dans l’hypothèse d’un retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; déterminer, le cas échéant, si le retard de diagnostic a été à l’origine de la perte de chance réelle et sérieuse de survie pour M. H… ;
préciser la fréquence de survenue de telles complications suivies d’un décès en général, et la fréquence attendue chez M. H… en particulier, au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi que du pronostic global de sa maladie et des traitements nécessités par celle-ci ;
donner son avis sur le point de savoir si le décès a un rapport avec l’état initial de M. H… ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux établissements, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. H… une chance sérieuse de survie aux lésions dont il était atteint lors de sa première visite au centre hospitalier de Beaune et à l’Hôpital privé Dijon Bourgogne ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. H… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. H… a été informé de la nature des opérations qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. H… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant les opérations s’il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
dans l’hypothèse d’une infection nosocomiale :
préciser la date à laquelle ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique et si elle aurait pu raisonnablement être évitée ;
dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ; préciser les types de germes identifiés ;
dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine des infections et dire par qui ils ont été pratiqués ;
préciser l’origine des infections et le cas échéant les distinguer ;
préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de ces infections ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ; en cas de réponse négative à cette dernière question, dire quelles auraient été les conséquences prévisibles de ces infections en l’absence de défaut de prise en charge ;
procéder à une distinction entre la conséquence directe de chaque infection et l’état pathologique intercurrent ou un éventuel état antérieur ;
se faire communiquer par le centre hospitalier de Beaune et par l’Hôpital privé Dijon Bourgogne les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux ;
vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre des établissements de soins concernés ou de l’un des professionnels de santé concerné ; en décrire l’incidence ;
déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec les éventuels manquements reprochés au centre hospitalier de Beaune et à l’Hôpital privé Dijon Bourgogne en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
dire si l’état de M. H… a entraîné une incapacité temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de M. H… ;
donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de M. H… et notamment :
indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire ; le cas échéant, en préciser la nature, la durée, les conditions et le coût ;
indiquer si des aménagements ont été nécessaires pour lui permettre à d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en préciser le coût estimatif.
Article 3 : Le collège d’experts disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, le collège d’experts en informera la présidente du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser le collège d’experts à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents au collège d’experts.
Article 4 : Préalablement à toute opération, le collège d’experts prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Le collège d’experts accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : Le collège d’experts avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport du collège d’experts se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 8 : Le collège d’experts adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par le collège d’experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Le collège d’experts justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… H…, à Mme L… H…, à M. C… H…, à M. A… H…, à M. F… H…, à M. D… H…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, au centre hospitalier de Beaune, à l’Hôpital privé Dijon Bourgogne, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. I… K… et à Mme J… G…, experts.
Fait à Dijon le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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