Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 26 mai 2026, n° 2408869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408869 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024 sous le n° 2408869, M. B… A…, représenté par Me Samson, demande au tribunal d’annuler les 8 décisions de retrait de points consécutives aux infractions routières relevées entre le 9 juillet 2018 et le 27 janvier 2024 et totalisant une perte de 11 points.
M. A… soutient que :
- il n’a jamais reçu notification des retraits de points litigieux qui n’ont jamais été matérialisées par écrit ;
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet des conclusions de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 octobre 2024, M. A… se désiste de ses conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 9 juillet 2018, 30 juillet 2023, 15 août 2023, 7 octobre 2023 et 27 janvier 2024, et maintient le surplus de ses conclusions par les mêmes moyens.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, président, qui a lu son rapport.
Ni M. A…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques09/07/2018TéléphonePVE-3AMNONAvec interpellation et signature
DESISTEMENT18/12/2022V < 20 km/hPV-1AMNONAnnulation30/07/2023V < 20 km/hPV-1AMNONAR AFM présenté le 15/11/2023 et revenu en PAND
DESISTEMENT15/08/2023V < 20 km/hPV-1AMNONAR AFM présenté le 27/11/2023 et revenu en PAND
DESISTEMENT07/10/2023V < 30 km/hPV-2AMNONAR AFM présenté le 29/01/2024 et revenu en PAND
DESISTEMENT15/10/2023V < 20 km/hPV-1AMNONCE n° 39310220/10/2023V < 20 km/hPV-1AMNONCE n° 39310227/01/2024V < 20 km/hPV-1AMNON
AR AFM envoyé le 26/04/2024 et revenu en PAND
CE n° 393102
DESISTEMENTTOTAL8 infractions-11+1
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 9 septembre 1969, s’est vu successivement retirer 3, 1, 1, 1, 2, 1, 1 et 1 points (soit 11 points en tout) à la suite de 8 infractions routières commises respectivement les 9 juillet 2018, 18 décembre 2022, 30 juillet 2023, 15 août 2023, 7 octobre 2023, 15 octobre 2023, 20 octobre 2023 et 27 janvier 2024. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de ces 8 décisions de retrait de points.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, M. A… se désiste de ses conclusions à fin d’annulation des 5 retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 9 juillet 2018, 30 juillet 2023, 15 août 2023, 7 octobre 2023 et 27 janvier 2024 ; ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Restent donc en litige les conclusions à fin d’annulation des 3 décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 18 décembre 2022, 15 octobre 2023 et 20 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. A… est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
5. En second lieu aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
6. Il résulte des dispositions précitées que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
7. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
S’agissant des 2 infractions des 15 octobre 2023 et 20 octobre 2023 :
8. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 2 infractions des 15 octobre 2023 et 20 octobre 2023 constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A….
9. Si le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressée de ces différents courriers, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces fournies en défense que le requérant a bien été destinataire d’avis d’AFM pour les infractions des 30 juillet 2023, 15 août 2023 et 7 octobre 2023 qui sont de même nature que celles des 15 et 20 octobre 2023. En effet, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 3 infractions des 30 juillet 2023, 15 août 2023 et 7 octobre 2023 constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A…. Et le ministre rapporte la preuve de la réception par le requérant de ces 3 avis d’AFM en produisant copie des accusés de réception de ces avis faisant état d’une date de présentation respectivement au 15 novembre 2023, 27 novembre 2023 et 29 janvier 2024. De plus, les accusés de réception comportent la mention « Pli avisé non réclamé ». Il s’ensuit que la notification de ces avis d’AFM est réputée avoir été faite à la date de présentation, soit en l’espèce les 15 novembre 2023, 27 novembre 2023 et 29 janvier 2024.
10. Ainsi, il résulte de ce qui précède que l’intéressé avait bénéficié à l’occasion d’autres infractions similaires relevées peu de temps avant de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celle relative au traitement automatisé des points. Par suite, en application de ce qui a été développé au point 7, l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des 2 infractions des 15 octobre 2023 et 20 octobre 2023.
S’agissant de l’infraction du 18 décembre 2022 :
11. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 18 décembre 2022 constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A…. Toutefois, le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressé de ce courrier. Il s’ensuit que l’administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 18 décembre 2022 ; par suite, la décision de retrait de 1 point consécutive à cette infraction est illégale et doit être annulée.
Sur les conclusions accessoires :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » L’annulation prononcée au point précédent implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. A… le point illégalement retirés suite à l’infraction du 18 décembre 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… demande au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions dirigées contre les 5 retraits de points consécutifs aux infractions des 9 juillet 2018, 30 juillet 2023, 15 août 2023, 7 octobre 2023 et 27 janvier 2024.
Article 2 : La décision de retrait de 1 point consécutive à l’infraction du 18 décembre 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. A… le point illégalement retiré suite à l’infraction du 18 décembre 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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