Annulation 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 24 nov. 2023, n° 2318444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 août et le 19 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me De Grazia, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jour et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et il n’a pas été procédé à un examen complet de sa demande ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas préalablement saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès que le préfet s’est cru lié par le sens de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée
- le préfet s’est cru en situation de compétence liée à la suite de sa décision de refus de titre et n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats , conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lautard-Mattioli,
- et les observations de Me De Grazia, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 31 décembre 1951, entré en France en 1962 selon ses déclarations, a sollicité le 8 août 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
M. B…, âgé 72 ans à la date de la décision attaquée, se prévaut d’une entrée en France en 1962 mais indique par ailleurs dans ses écritures avoir quitté la France pendant une période de quatre ans avant de revenir sur le territoire national « dans les années 80 ». Si pour justifier cette ancienneté sur le territoire français, il produit uniquement un relevé de carrière attestant qu’il a cotisé au régime général pour un total de 17 trimestres durant les années 1969 à 1971 puis 1974 à 1977, il ressort des pièces du dossier qu’il est à nouveau présent en France depuis au moins le mois de mars de l’année 2019. En outre, il produit une attestation émanant d’une ressortissante française indiquant qu’ils ont entretenu une relation entre les années 2004 à 2016 puis à nouveau à compter de l’année 2019. S’il indique ne pas pouvoir justifier d’une communauté de vie durant la première période, il produit des notes sociales de l’association Emmaüs solidarité qui corroborent son récit. En outre, il verse des bulletins d’hospitalisation de sa compagne durant les années 2019 à 2022, qui le présentent alternativement comme ami, accompagnant ou compagnon et qui attestent de la présence fréquente et régulière de l’intéressé auprès de cette citoyenne française, qu’il accompagne dans un parcours de soins psychiatriques lourds. Par ailleurs, M. B… fait valoir sans être contesté qu’il est isolé au Maroc alors qu’un membre de sa famille, résidant à Orléans, lui porte assistance. Enfin, Il est en outre constant que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une extrême gravité. Dans les circonstances spécifiques de l’espèce, eu égard à la situation personnelle de M. B…, le préfet de police, en lui refusant un titre de séjour, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de l’arrêté du 12 mai 2023 dans son ensemble.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me De Grazia, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me De Grazia de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me De Grazia, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me De Grazia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me De Grazia et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le rapporteur,
B. Lautard-Mattioli
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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